Le Conseil national de l'ordre soumet sans délai à l'avis de la commission nationale d'appel les décisions qui font l'objet d'un recours des intéressés et les décisions dont il s'est saisi d'office dans les conditions prévues à l'article R. 4127-283 du code de la santé publique. Il soumet également à ladite commission les dossiers dont il est saisi à la suite des communications faites par les conseils départementaux dans les conditions indiquées à l'article 5.
L'avis rendu par la commission nationale d'appel est motivé et signé par le président. Il est adressé au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Après avis de la commission nationale d'appel, le Conseil national de l'ordre confirme ou infirme les décisions susvisées des conseils départementaux et statue éventuellement sur les cas qui lui sont soumis dans les conditions prévues à l'article 5.
Le président du Conseil national de l'ordre notifie les décisions aux intéressés et aux conseils départementaux intéressés qui en assurent l'application.