Sont instituées des commissions nationales de première instance et d'appel dans chacune des spécialités des diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article L. 634-1 du code de l'éducation.
Les commissions, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelables, sont composées comme suit :
1° Trois chirurgiens-dentistes, professeurs des universités-praticiens hospitaliers assurant l'enseignement de la spécialité intéressée dans une unité d'enseignement et de recherches d'odontologie, désignés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le plus ancien dans le grade le plus élevé assure la présidence de la commission ;
2° Deux chirurgiens-dentistes qualifiés dans la spécialité intéressée, désignés l'un sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative au plan national pour les chirurgiens-dentistes libéraux exerçant la spécialité intéressée, l'autre sur proposition de l'organisation la plus représentative au plan national pour les chirurgiens-dentistes hospitaliers exerçant la spécialité intéressée, ou à défaut, dans les deux cas, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives ;
3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Aucun mandat ne peut être commencé au-delà de l'âge de 68 ans.
Des suppléants sont désignés suivant la même procédure et en même nombre ; ils siègent en l'absence des titulaires.
En cas de cessation de fonctions, pour quelle que cause que ce soit, d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux commissions avec voix consultative.
Pour une même affaire, les membres titulaires ou suppléants de la commission nationale de première instance ne peuvent siéger à la commission d'appel s'ils ont déjà eu à donner leur avis en première instance.