L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au troisième tiret, les mots : « de filiales » sont remplacés par les mots : « les titres de capital émis par des entités appartenant au même groupe que l'établissement assujetti » ;
2° Après le troisième tiret, il est inséré un quatrième tiret ainsi rédigé :
« ― les titres de créance émis par des entités appartenant au même groupe que l'établissement assujetti, sauf lorsque leurs caractéristiques les rendent éligibles au refinancement auprès d'une banque centrale de l'eurosystème en application des dispositions de l'orientation de la Banque centrale européenne susvisée ; ».