Le règlement n° 90-02 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 2 bis, avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour calculer le montant des fonds propres, les établissements assujettis appliquent les exigences des articles 305 à 307-3 de l'arrêté du 20 février 2007 modifié à tous leurs actifs évalués à la juste valeur, qu'ils appartiennent ou non au portefeuille de négociation, et portent en déduction du montant des fonds propres de base toute réfaction de valeur supplémentaire par rapport à celle enregistrée en comptabilité. » ;
2° A l'article 6 bis, les mots : « titre V dudit » sont remplacés par le mot : « dit » ;
3° Le III de l'article 6 ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les déductions relatives aux crédits documentaires, accordés ou confirmés, sont calculées en faisant application des dispositions des articles 7-2 et 16 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres. »