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Article 48 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Article 48 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)


Au chapitre III du titre X, après l'article 396, il est inséré un article 396-1 ainsi rédigé :
« Art. 396-1.-Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 323-1, jusqu'au 31 décembre 2013, les établissements assujettis additionnent séparément leurs positions longues nettes pondérées et leurs positions courtes nettes pondérées et retiennent comme exigence de fonds propres pour risque spécifique le plus élevé des deux montants. Les établissements assujettis communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel le montant total de leurs positions longues nettes pondérées et de leurs positions courtes nettes pondérées, ventilées par type d'actifs sous-jacents. »