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Article 44 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Article 44 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)


A l'article 374, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements assujettis disposent également de politiques leur permettant d'évaluer si leurs publications fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque. Lorsque ces publications ne fournissent pas aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque, les établissements assujettis publient les informations nécessaires en plus de celles prévues au titre IX du présent arrêté. Ils ne sont toutefois tenus de publier que les informations significatives et non pas les informations sensibles ou confidentielles. »