A l'article 374, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements assujettis disposent également de politiques leur permettant d'évaluer si leurs publications fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque. Lorsque ces publications ne fournissent pas aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque, les établissements assujettis publient les informations nécessaires en plus de celles prévues au titre IX du présent arrêté. Ils ne sont toutefois tenus de publier que les informations significatives et non pas les informations sensibles ou confidentielles. »