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Article 39 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Article 39 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)


A la section 5 du chapitre VII du titre VII, après l'article 348, il est inséré un article 348-1 ainsi rédigé :
« Art. 348-1.-Les établissements assujettis calculent une " valeur en risque stressée ” basée sur une mesure de valeur en risque du portefeuille actuel sur dix jours avec un intervalle de confiance unilatéral de 99 %. Les données du modèle de valeur en risque sont étalonnées par rapport aux données historiques de périodes de tensions financières significatives d'une durée continue de douze mois pertinentes pour le portefeuille de l'établissement assujetti. Le choix de ces données historiques est soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et fait l'objet d'un réexamen annuel par l'établissement assujetti. Les établissements assujettis calculent au moins une fois par semaine la valeur en risque stressée. »