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Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)


L'article 347-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 347-2.-Le risque de défaut et de migration des positions du portefeuille de négociation additionnel au risque de défaut déjà pris en compte dans le calcul de la valeur en risque, conformément aux dispositions ci-dessus, est intégré au calcul des exigences de fonds propres par le biais d'une exigence de fonds propres supplémentaire. Les établissements assujettis doivent disposer à cet égard des méthodologies leur permettant de valider cette mesure.
« Les établissements assujettis démontrent que leurs normes méthodologiques sont comparables aux exigences applicables aux approches de notations internes en utilisant l'hypothèse d'un niveau constant de risque ajusté, si nécessaire, pour prendre en compte les effets de la liquidité de marché, de la concentration des positions, des couvertures et des options. »