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Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)


A l'article 346, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est tenu compte dans le modèle de valorisation d'un paramètre de risque qui n'est pas pris en compte dans le modèle de mesure des risques, l'établissement assujetti justifie cette situation auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. En outre, le modèle de mesure des risques doit tenir compte du caractère non linéaire des options et d'autres produits, ainsi que du risque de corrélation et du risque de base. Lorsque des approximations sont employées pour les facteurs de risque, elles doivent avoir fait la preuve de leur utilité pour les positions réelles détenues. »