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Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)


L'article 341 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le risque de contrepartie correspond aux valeurs exposées au risque retenues au titre de la section 2 du chapitre V. » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le bénéficiaire est constitué de plusieurs personnes, au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05, ce calcul est effectué pour chacune d'elles séparément ; la somme des risques de contrepartie individuels constitue le risque de contrepartie sur le bénéficiaire. »