L'article 341 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le risque de contrepartie correspond aux valeurs exposées au risque retenues au titre de la section 2 du chapitre V. » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le bénéficiaire est constitué de plusieurs personnes, au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05, ce calcul est effectué pour chacune d'elles séparément ; la somme des risques de contrepartie individuels constitue le risque de contrepartie sur le bénéficiaire. »