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Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)


Au ii du b de l'article 338-2, les mots : « l'entité auquel cas l'exposition telle qu'elle résulte de l'échange constitue une position courte sur le sous-jacent, même si le sous-jacent n'a pas fait défaut ; » sont remplacés par les mots : « la contrepartie. Dans ce cas, la partie de l'exposition correspondant au risque potentiel futur se limite au montant des primes non encore versées par l'entité à l'établissement assujetti ; ».