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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)


A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre VII, après l'article 321, sont insérés les articles 321-1 à 321-3 ainsi rédigés :
« Art. 321-1.-Par dérogation à l'article 321, les établissements assujettis peuvent retenir le plus élevé des montants suivants au titre des exigences de fonds propres pour risque spécifique pour le portefeuille de corrélation :
« a) Les exigences totales de fonds propres pour risque spécifique qui s'appliqueraient aux seules positions longues nettes du portefeuille de corrélation ;
« b) Les exigences totales de fonds propres pour risque spécifique qui s'appliqueraient aux seules positions courtes nettes du portefeuille de corrélation.
« Art. 321-2.-Le portefeuille de corrélation se compose de positions de titrisation et de dérivés de crédit au nième défaut qui remplissent les critères suivants :
« a) Les positions de titrisation visées ne sont pas des positions de retitrisation, des options sur une tranche de titrisation, ou tout autre dérivé de positions de titrisation qui n'offre pas une répartition au prorata des revenus d'une tranche de titrisation (notamment les tranches super senior avec effet de levier, LSS) ; et
« b) Tous les instruments de référence sont soit des instruments financiers reposant sur une seule signature, y compris les dérivés de crédit, pour lesquels il existe un marché liquide à double sens, soit des indices couramment négociés qui sont fondés sur des instruments financiers reposant sur une seule signature. On entend par marché à double sens un marché comportant des offres de vente et d'achats indépendants et de bonne foi, de telle sorte qu'un prix fondé sur les derniers prix de vente ou sur les cotations peut être déterminé en une journée et réglé à un tel prix dans une période brève conformément aux pratiques de marché.
« Art. 321-3.-Les positions se référant à l'une des deux catégories ci-après ne font pas partie d'un portefeuille de corrélation :
« a) Un sous-jacent qui peut être imputé aux catégories d'exposition visées aux articles 18 et 19 ; ou
« b) Une créance sur un organisme de titrisation représentant une position de titrisation adossée à un actif non éligible au portefeuille de corrélation.
« Les établissements assujettis peuvent inclure dans le portefeuille de corrélation des positions qui ne sont ni des positions de titrisation ni des dérivés de crédit au nième défaut, mais qui couvrent d'autres positions dudit portefeuille, à condition qu'il existe un marché liquide à double sens, tel que décrit à l'article 321-2, pour l'instrument ou ses sous-jacents. »