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Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)


L'article 321 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « relevant du portefeuille de négociation », sont insérés les mots : « dans des instruments financiers qui ne sont pas des positions de titrisation, » ;
2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Les établissements assujettis calculent les exigences de fonds propres pour la couverture du risque spécifique pour les positions de titrisation conformément à l'article 323-1. » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins du présent article et des articles 321-1 et 323-1, les établissements assujettis peuvent plafonner le produit de la pondération et des positions nettes à la perte maximale possible liée à un défaut. Pour une position courte, cette limite correspond à la variation de valeur des actifs sous-jacents en cas de disparition soudaine du risque de défaut. » ;
4° Dans la colonne de gauche du tableau, à la troisième ligne, les mots : « entreprises ou des » sont supprimés et les mots : «, 2 ou 3 » sont remplacés par les mots : « ou 2 » ;
5° Dans la colonne de gauche du tableau, après la troisième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
« Titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquels seraient affectés les échelons 1,2 ou 3 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II. »