L'article 315 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'établissement assujetti peut cependant choisir de remplacer le montant notionnel par le montant notionnel ajusté de la valeur de marché du dérivé de crédit. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un dérivé de crédit au nième défaut fait l'objet d'une évaluation externe de crédit, les établissements assujettis peuvent calculer une seule exigence de fonds propres reflétant l'évaluation externe de crédit de l'instrument et appliquent, s'il y a lieu, les pondérations relatives à la position de titrisation correspondante. »