L'article 306 est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements assujettis évaluent leurs positions au prix du marché à chaque fois que c'est possible. » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « les établissements assujettis évaluent », sont insérés les mots : « de manière prudente » ;
3° Au a, après les mots : « des éléments du portefeuille de négociation », sont insérés les mots : « ou des autres éléments évalués à la juste valeur ».