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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)


L'article 306 est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements assujettis évaluent leurs positions au prix du marché à chaque fois que c'est possible. » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « les établissements assujettis évaluent », sont insérés les mots : « de manière prudente » ;
3° Au a, après les mots : « des éléments du portefeuille de négociation », sont insérés les mots : « ou des autres éléments évalués à la juste valeur ».