L'article 244 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa b de l'article 246, la pondération applicable à une position de titrisation est déterminée conformément à la formule suivante lorsque cette dernière est supérieure à 7 % pour une position de titrisation et à 20 % pour une position de retitrisation : » ;
2° Le cinquième tiret est complété par une phrase ainsi rédigée : « En ce qui concerne les retitrisations, l'établissement assujetti tient compte du nombre d'expositions du portefeuille sous-jacent aux positions de retitrisation et non pas du portefeuille sous-jacent aux positions de titrisations ; ».