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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)


L'article 216 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « L'établissement assujetti peut également reconnaître ce chevauchement entre les exigences de fonds propres pour risque spécifique relatives aux positions du portefeuille de négociation et les exigences de fonds propres applicables au portefeuille bancaire, à condition qu'il soit en mesure de calculer et de comparer les exigences de fonds propres relatives aux positions concernées. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'article 255 c s'applique à des positions dans un programme de papier commercial adossé à des actifs, l'établissement assujetti peut, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, utiliser la pondération appliquée à une ligne de liquidité pour calculer le montant d'exposition pondéré pour le papier commercial adossé à des actifs si celui-ci et la ligne de liquidité ont le même rang de sorte qu'ils forment des positions qui se chevauchent, et si la ligne de liquidité couvre à 100 % le programme de papier commercial adossé à des actifs. »