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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)


Le premier alinéa de l'article 214 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un établissement assujetti sponsor ou originateur, qui calcule ses montants d'expositions pondérées, conformément aux dispositions de l'article précédent ou a vendu des instruments de son portefeuille de négociation à un organisme de titrisation avec pour conséquence qu'il n'est plus tenu de détenir des fonds propres pour couvrir les risques liés à ces instruments, ne doit pas apporter de soutien, au-delà de ses obligations contractuelles, ayant pour objectif de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs. »