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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques)


Lorsque les travaux sont soumis au I de l'article 4, le maître d'ouvrage adresse au préfet une demande d'approbation accompagnée d'un dossier comprenant :
― une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ;
― une carte à une échelle appropriée sur laquelle figure le tracé de détail des canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ;
― tous documents aptes à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur.
Un exemplaire du dossier est transmis pour avis par le préfet aux maires des communes et aux gestionnaires des domaines publics sur le territoire desquels les ouvrages doivent être implantés.
Les avis des parties consultées sont rendus dans un délai d'un mois. S'ils ne sont pas parvenus dans ce délai, ils sont réputés donnés.
Le préfet statue au plus tard dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par le maître d'ouvrage. Il peut, par décision motivée notifiée au maître d'ouvrage, prolonger ce délai d'une durée qui ne peut excéder deux mois. A défaut de décision dans ce délai éventuellement prolongé, l'approbation du projet est réputée refusée.
La décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et est affichée dans les mairies des communes concernées par les ouvrages projetés.
Lorsque les ouvrages projetés concernent plusieurs départements, la demande d'approbation est adressée à chaque préfet concerné. La décision est prise par arrêté interpréfectoral.