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Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)


Chapitre Ier
Mesures de sécurité dans la négociation
et la passation des contrats
Section 1
Phase précontractuelle
Article 94
Obligations de l'autorité contractante


Dès le début d'une procédure de passation d'un contrat ou s'il y a lieu dans l'avis d'appel public à la concurrence, l'autorité contractante est tenue d'informer les futurs candidats du délai imparti pour fournir les documents nécessaires à l'habilitation et, si le contrat nécessite la détention d'informations ou de supports classifiés, les documents nécessaires pour faire procéder à l'évaluation de l'aptitude physique de l'entreprise à détenir de tels informations ou supports. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date de l'information délivrée par l'autorité contractante. A cet effet, l'autorité contractante communique tous les formulaires nécessaires ou les modalités pour se les procurer et, le cas échéant, le service compétent pour traiter le dossier.
Les candidats à des contrats nécessitant la détention d'informations ou de supports classifiés sont informés des normes physiques à satisfaire et des obligations induites par la détention de tels informations ou supports et du fait que le début des travaux classifiés est suspendu à l'évaluation de l'aptitude qui peut, le cas échéant, intervenir après la notification du contrat.
Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité contractante informe les soumissionnaires des pièces manquantes, qui devront être fournies avant l'expiration du délai fixé.
L'autorité contractante informe l'autorité d'habilitation des candidats retenus et lui transmet le projet d'annexe de sécurité. L'autorité d'habilitation transmet le dossier de demande d'habilitation au service enquêteur compétent dès réception de cette information.


Article 95
Obligations du soumissionnaire


Tout candidat, personne physique ou morale, à un contrat, quels que soient sa nationalité, la forme ou le statut juridique de l'entreprise, doit faire l'objet d'une habilitation dans les conditions définies au présent titre. A cet effet, dans le cadre de sa candidature, la personne morale ou physique soumissionnaire doit présenter un dossier de demande d'habilitation ou un certificat de sécurité en cours de validité attestant de son habilitation. Sous réserve des dispositions de l'article 97 de la présente instruction, ce dossier d'habilitation doit être conforme à l'annexe 11.
A l'appui de sa candidature à un contrat dont l'exécution implique la détention d'informations ou de supports classifiés, l'entreprise, quelle que soit sa nationalité, doit, en outre, s'engager à déposer un dossier d'aptitude pour chacun des établissements situés sur le territoire français dans lesquels il est envisagé d'exécuter des travaux classifiés. Ce dossier est destiné à l'évaluation de l'aptitude desdits établissements à assurer la protection des éléments couverts par le secret de la défense nationale.
A défaut d'avoir fourni ou complété le ou les dossiers mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article dans les délais fixés, le soumissionnaire est réputé avoir renoncé à demander une habilitation aux informations et supports classifiés pour le contrat considéré.


Article 96
Communication d'informations
classifiées en phase précontractuelle


Dès lors que la prise de connaissance d'informations classifiées est nécessaire dans la phase précontractuelle, et notamment pour l'élaboration et la soumission de l'offre, l'habilitation des personnes physiques est possible sans que la personne morale qui les emploie ne soit elle-même habilitée, à condition que la procédure d'habilitation la concernant ait été initiée. A cet effet, le soumissionnaire doit désigner parmi son personnel, au plus tard lorsque sa candidature a été retenue pour établir une offre, une ou plusieurs personnes qui accéderont aux informations ou supports classifiés dans le strict besoin d'élaboration de l'offre.
Si les personnes désignées en application de la présente section ne sont pas titulaires d'une habilitation ou si la décision d'habilitation les concernant n'est pas appropriée aux besoins du contrat, le soumissionnaire dont elles relèvent dépose simultanément une demande d'habilitation pour chacune d'elles. Cette demande est instruite et fait l'objet d'une décision d'habilitation provisoire ou d'une décision de refus délivrée dans les conditions et délais prévus au titre II (chapitre 2) de la présente instruction. Les habilitations provisoires délivrées en application de la procédure définie à la présente section ne préjugent pas de l'habilitation de la personne morale pour exécuter ledit contrat.
L'autorité contractante définit la liste des personnes autorisées à prendre connaissance d'informations et supports classifiés dans le cadre de l'élaboration de l'offre et fixe les lieux et les modalités d'exploitation des éléments couverts par le secret de la défense nationale. Ces lieux doivent présenter les garanties de protection inhérentes au niveau d'informations classifiées traitées telles que définies à l'article 71.
Les candidats non retenus détenant des informations et supports classifiés sont tenus de les restituer à leur émetteur dès la notification du rejet de leur offre et selon les modalités définies par l'autorité contractante.


Article 97
Cas des entreprises étrangères


Toute entreprise de droit étranger candidate à un contrat est tenue, à l'appui de sa candidature, de produire une attestation justifiant de son habilitation ou de la procédure en cours engagée à cette fin. Cette attestation est délivrée par une autorité d'habilitation de l'Etat dont elle relève lorsque cet Etat a conclu un accord de sécurité bilatéral ou multilatéral couvrant les échanges d'informations ou supports classifiés avec la France.
L'autorité d'habilitation peut saisir le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, autorité nationale de sécurité, ou l'autorité de sécurité déléguée mentionnée dans l'accord de sécurité aux fins de requérir l'autorité nationale de sécurité de l'Etat de nationalité de l'entreprise candidate en vue de procéder à l'habilitation appropriée de cette entreprise.
Aucune entreprise candidate de droit étranger ne peut être retenue lorsque l'exécution du contrat conclu dans le cadre du présent titre implique la détention ou l'échange d'informations ou supports classifiés portant la mention « Spécial France » (143).

(143) Conformément aux dispositions de l'article 65 de la présente instruction.