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Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)


TITRE VI
LA PROTECTION DU SECRET DANS LES CONTRATS



Les personnes morales de droit privé, de la même façon que les personnes physiques, doivent être habilitées pour l'exécution de travaux classifiés ;
La détention par un contractant d'informations ou de supports classifiés est conditionnée par l'aptitude physique des locaux à accueillir de tels informations ou supports.


Article 93
Principes généraux de sécurité


La sécurité des informations ou supports classifiés dans les contrats, entendus au sens de l'article 2 de la présente instruction, est garantie par l'insertion de stipulations répondant aux présentes prescriptions et précisant les obligations des contractants. Tout contrat de sous-traitance (142) d'un marché nécessitant l'accès aux informations ou supports classifiés obéit aux règles de la présente instruction, y compris dans la phase précontractuelle.
Tout contrat qui implique l'accès aux informations ou supports classifiés comporte des clauses de protection du secret précisant les obligations des contractants telles que définies en annexe 9. Le titulaire d'un tel contrat s'engage, sous sa responsabilité pénale et contractuelle, à assurer la protection des informations ou supports classifiés qu'il aura à détenir ou à connaître au titre de ce contrat en tenant compte des dispositions particulières stipulées dans l'annexe de sécurité se rapportant au contrat.
L'aptitude physique à détenir des informations ou supports classifiés est conditionnée par le respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection du secret de la défense nationale. Le titulaire d'un contrat dont l'objet implique la détention d'informations ou de supports classifiés est tenu de mettre en œuvre dans son ou ses établissements les mesures de sécurité requises pour assurer la protection du secret de la défense nationale conformément à l'article 71. A l'égard de toute personne qu'il emploie, qu'il reçoit ou avec laquelle il a des liens, le titulaire du contrat concerné prend toutes mesures utiles pour contrôler, et le cas échéant limiter, l'accès aux parties de ses installations dans lesquelles la protection des informations ou supports classifiés le justifie.

(142) Au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.