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Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)



Article 82
Les cas particuliers


1. Dissimulation délictueuse.
Le fait de dissimuler, dans des lieux identifiés comme abritant des secrets de la défense nationale, des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant de les faire indûment bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale (129), expose son auteur aux sanctions réprimant le délit d'entrave à la justice (130).
2. Découverte incidente d'un élément classifié.
Lorsqu'à l'occasion d'une perquisition dans un lieu non identifié comme abritant des secrets de la défense nationale, un ou plusieurs éléments classifiés sont incidemment découverts, le magistrat, présent sur les lieux ou immédiatement avisé par l'officier de police judiciaire, en informe le président de la CCSDN. Les éléments classifiés sont placés sous scellés sans qu'il soit pris connaissance de leur contenu, par le magistrat ou l'officier de police judiciaire qui les a découverts, puis sont remis ou transmis, conformément aux règles protégeant le secret de la défense nationale, au président de la CCSDN afin qu'il en assure la garde (131). Le procès-verbal relatant les opérations relatives à ces éléments classifiés n'est pas joint au dossier de la procédure judiciaire mais remis au président de la CCSDN.
La déclassification et la communication des éléments ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure ordinaire précédemment décrite. La CCSDN transmet les scellés, avec son avis, à l'autorité émettrice.

(129) Article 56-4, alinéa 4, du code de procédure pénale. (130) Article 434-4 du code pénal, qui prévoit et réprime comme caractérisant le délit d'entrave à la justice le fait de faire obstacle à la manifestation de la vérité, notamment par la destruction, la soustraction, le recel ou l'altération d'un document public ou privé ou d'un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables. (131) Article 56-4 (II) du code de procédure pénale.