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Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)



Article 81
Accès d'un magistrat aux lieux abritant des secrets
de la défense nationale


1. Consultation de la liste délimitant les lieux abritant des secrets de la défense nationale.
La liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale est établie par arrêté du Premier ministre mais n'est pas publiée. Elle précise, pour chaque lieu, l'organisme concerné, les pièces clairement déterminées, et l'implantation du site où sont conservés les informations ou supports classifiés. Les HFDS sont tenus de mettre à jour régulièrement la liste relevant de leur ministère.
La liste est transmise à la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) et au ministre de la justice. Ce dernier organise un accès sécurisé à cette liste permettant à chaque magistrat qui envisage une perquisition de vérifier si le lieu concerné y figure (126).
2. Procédure d'accès.
Un magistrat peut, lorsqu'il estime cet acte nécessaire au bon déroulement de la procédure qu'il instruit, effectuer une perquisition dans un lieu précisément identifié comme abritant des éléments classifiés, à la seule condition d'être accompagné du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN), de son représentant membre de la Commission ou d'un délégué, dûment habilité (127).
Le magistrat qui entend procéder à une telle opération doit préalablement transmettre par écrit au président de la CCSDN, les informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Le président (ou son délégué) se transporte sur les lieux sans délai. Dès le début de la perquisition, le magistrat informe le président de la CCSDN ainsi que le chef d'établissement, son délégué ou le responsable du site de la nature de l'infraction sur laquelle portent ses investigations, des raisons justifiant l'opération, de son objet et des lieux visés.
Seul le président de la CCSDN ou son représentant (membre de la commission ou délégué), assisté de toute personne habilitée à cet effet, pourra, sans risque de compromission, prendre connaissance des documents classifiés et, en fonction de l'objet de la recherche du magistrat, trier les éléments classifiés et sélectionner ceux qui peuvent être utiles à la justice.
Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que les documents relatifs aux infractions sur lesquelles portent ses investigations. Si les nécessités de l'enquête justifient que les originaux des éléments classifiés soient saisis, des copies sont laissées à leur détenteur.
Chaque document classifié saisi est, après inventaire par le président de la CCSDN, placé sous scellé. Les scellés sont remis au président de la Commission qui en devient gardien. Un procès-verbal relatant les opérations effectuées et procédant à l'inventaire des documents classifiés saisis est dressé mais il n'est pas joint au dossier de la procédure. Il est remis au président de la Commission.
La déclassification des documents concernés est ensuite traitée selon la procédure décrite à l'article 69 (128).

(126) Articles 56-4 du code de procédure pénale et R. 2311-9-1 du code de la défense. (127) Articles 56-4 du code de procédure pénale et R. 2312-1 du code de la défense. (128) Articles L. 2312-4 à L. 2312-8 du code de la défense.