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Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)



Article 79
Accès des personnes non qualifiées
en raison d'une mission de contrôle


Certaines personnes, en leur qualité particulière et pour l'exercice d'attributions conférées par la loi, peuvent avoir à pénétrer dans les zones abritant des secrets sans pour autant avoir la qualité ni la nécessité d'accéder à ces secrets. Tel est le cas notamment des personnes chargées de visites ou de contrôles dans le cadre de la législation du travail ou encore d'inspections internationales effectuées en application d'une convention (114).
Ces personnes doivent être autorisées par l'autorité responsable du site à pénétrer dans les zones dans lesquelles sont traités des informations ou des supports classifiés et font préalablement l'objet d'une vérification d'identité et d'un contrôle de leur qualité.
En matière de législation sociale, les entreprises liées par un contrat tel que défini au titre VI de la présente instruction (115) doivent s'efforcer de concilier l'impératif de protection du secret de la défense nationale avec la nécessité d'appliquer les règles propres au droit du travail (116).
En principe, aucune entreprise ne doit faire obstacle aux missions d'inspection, d'enquête ou de contrôle menées par les médecins inspecteurs du travail, inspecteurs, contrôleurs, ingénieurs de prévention et fonctionnaires assimilés qui disposent, pour l'exercice de leurs attributions (117), du droit d'entrée dans tout établissement où travaillent des salariés (118), de la possibilité d'effectuer tout prélèvement aux fins d'analyse (119) et de se faire présenter tous livres, registres et documents utiles à l'accomplissement de leur mission (120). Cependant, lorsque l'entreprise détient des éléments couverts par le secret de la défense nationale et conformément aux dispositions précédentes, seule l'autorité responsable du site peut les autoriser à pénétrer dans les zones où sont traités des informations ou des supports classifiés, et ce après contrôle de la qualité et vérification de l'identité de ces fonctionnaires (121).
Cependant, bien que ces personnels s'engagent à ne rien révéler des secrets de fabrication ou procédés d'exploitation qui pourraient leur être révélés à cette occasion (122), sous peine d'encourir des poursuites sur le fondement de la violation du secret professionnel (123), ils ne sont nullement autorisés, sauf à être dûment habilités et à justifier du besoin d'en connaître pour le bon accomplissement de leur mission, à accéder ou à prendre connaissance d'informations ou supports classifiés, cet accès restant subordonné au respect des règles énoncées par la présente instruction.
De manière générale, les règles de protection du secret de la défense nationale s'appliquent à toute inspection ou à tout contrôle prévu par des dispositions législatives ou réglementaires.
Si, dans des circonstances exceptionnelles, l'un de ces intervenants accède à un secret de la défense nationale, il est tenu de ne pas le divulguer, sous peine de s'exposer aux dispositions de l'article 413-11 du code pénal. A cet effet, toutes ces personnes sont dûment informées de leurs obligations par leur autorité d'emploi.

(114) Dans cette hypothèse, des procédures particulières sont mises en œuvre, notamment dans le cadre des inspections par mise en demeure prévues par la convention internationale pour l'interdiction des armes chimiques, signée à Paris le 13 janvier 1993. (115) Les dispositions suivantes ne s'appliquent en effet pas à l'Etat, ni aux collectivités territoriales ni à leurs établissements publics administratifs (articles L. 8113-8 et L. 8114-3 du code du travail). (116) Articles L. 8112-1 à L. 8123-4 du code du travail. La paix des relations sociales, la sécurité des salariés et la lutte contre le travail illégal peuvent contribuer à la protection du secret de la défense nationale. (117) Articles L. 8112-1 du code du travail pour les inspecteurs, L. 8113-11 pour les contrôleurs, L. 8123-1 pour les médecins inspecteurs, L. 8123-4 pour les ingénieurs de prévention. (118) Articles L. 8113-3 à L. 8113-5 et L. 8123-3 et L. 8123-4 du code du travail. (119) Articles L. 8113-3 à L. 8113-5 du code du travail. (120) Articles L. 8113-4 et L. 8123-4 du code du travail. (121) Articles L. 8114-1 et L. 8114-2 du code du travail : le refus du responsable du site de se prêter à ces opérations constitue le délit d'entrave. (122) Articles L. 8113-10 et L. 8123-5 du code du travail. (123) Article 226-13 du code pénal.