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Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)



Article 77
Les mesures de sécurité à l'issue d'une réunion de travail
ou d'une conférence


En cas de communication d'informations Très Secret Défense ou Secret Défense, l'organisateur consigne, dans un procès-verbal succinct à classifier éventuellement, les domaines d'information qui ont été exposés, les mesures prises pour en assurer la protection ainsi que la liste des participants avec mention de la justification de leur habilitation.
L'autorité organisatrice de la réunion fait procéder en fin de séance :
― à la récupération et à la mise en sécurité des informations ou supports classifiés éventuellement mis à la disposition des auditeurs (documents, graphiques, plans, films, bandes d'enregistrement, etc.) ;
― à la destruction des supports provisoires et préparatoires.
Les auditeurs et les participants assument la pleine responsabilité de la protection de leurs documents de travail et de leurs notes, qui sont à classifier au niveau correspondant à celui des informations recueillies. Ces documents sont détruits par leurs soins dès qu'ils ont cessé d'être utiles.
La transmission des notes prises par les participants ou de leurs comptes rendus de réunion s'effectue par les voies prévues aux articles 57 et 58 de la présente instruction.
Une liste de contrôle des tâches à effectuer tout au long de la préparation, de la tenue et de la fin de la réunion figure à l'annexe 8.


Chapitre V
L'accès des personnes non qualifiées
aux lieux abritant des secrets de la défense nationale


La nécessité d'exécuter une prestation de service, qu'il s'agisse d'un contrat sensible ou de l'obligation d'intervenir en urgence, ou une mission de contrôle peut rendre indispensable l'accès de personnes non qualifiées à des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale.


Article 78
Accès de personnes non qualifiées
aux lieux abritant des secrets de la défense nationale


1. L'expression « contrat sensible » recouvre tout contrat ou marché, quels que soient son régime juridique ou sa dénomination, à l'exception des contrats de travail, dont l'exécution s'exerce au profit d'un service ou dans un lieu abritant des informations ou supports classifiés dans lequel un cocontractant de l'administration, public ou privé, prend des mesures de précaution, y compris dans les contrats de travail de ses employés, tendant à assurer que les conditions d'exécution de la prestation ne mettent pas en cause la sûreté ou les intérêts essentiels de l'Etat.
Un contrôle élémentaire de la personne morale peut être sollicité par l'autorité contractante, sur la base des éléments fournis dans le cadre du marché. Ce contrôle élémentaire est conclu par un avis. Un avis avec réserve peut conduire l'autorité contractante à écarter la candidature de l'entreprise concernée. L'avis émis par le service enquêteur est consigné sur une fiche navette (113) qui est adressée à l'autorité contractante ou au pouvoir adjudicateur.
Les contrats sensibles comportent une clause de protection du secret conforme à la clause type figurant à l'annexe 10. L'autorité contractante peut compléter ou adapter la clause type selon les spécificités dudit contrat, sans toutefois être contraire à cette clause.
Elle peut prescrire cette clause type, ainsi complétée ou adaptée, dans les contrats sensibles de sous-traitance.
2. Dans le cas d'un contrat sensible portant sur le convoyage d'informations ou supports classifiés, sur le gardiennage de lieux abritant des éléments couverts par le secret de défense nationale, quels qu'ils soient, ainsi que sur l'entretien ou la maintenance dans de telles zones, ont seules le droit d'exécuter ce contrat les personnes appartenant à l'entreprise concernée qui ont fait l'objet au préalable d'un contrôle élémentaire défini à l'article 32.
3. Les contrats de travail des personnes exécutant un contrat sensible comportent une clause de protection du secret présentée en annexe 9. Lorsqu'un salarié exécutant un contrat de travail ordinaire se trouve soumis aux conditions applicables aux contrats sensibles, un avenant conforme aux présentes dispositions est introduit dans son contrat de travail.
Les parties au contrat de travail peuvent compléter ou adapter la clause mentionnée précédemment selon les spécificités dudit contrat sensible sans jamais lui être contraires.
4. Les personnels d'intervention en matière de secours, de sécurité ou d'incendie, agissant dans des cas d'urgence avérée, sont autorisés à procéder aux opérations requises par la situation sans être soumis aux formalités ordinaires. Si, dans des circonstances exceptionnelles, l'une de ces personnes accède fortuitement à un secret de la défense nationale, elle s'expose, en cas de divulgation, aux peines prévues à l'article 413-11 du code pénal.

(113) Modèle 17/IGI1300.