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Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)



Article 71
Les modalités matérielles de protection


Les types de mesures de protection physique, leur articulation selon le type de barrière et les mesures spécifiques aux niveaux supérieurs de classification sont détaillés en annexes 5 à 7.
Le système de protection physique de toute information ou support classifié est constitué de plusieurs « barrières » cohérentes, inclusives et successives :
― l'emprise du bâtiment et/ou le bâtiment lui-même ;
― le local qui contient le meuble ;
― le meuble dans lequel est conservé l'information ou le support classifié.
Le degré de protection de l'ensemble du dispositif est fonction du niveau de protection assuré par les mesures appliquées à chacune de ces « barrières ». Pour définir un seuil minimal de protection physique, il est donc nécessaire de classer chacune des barrières en fonction du degré de résistance qu'elle oppose aux tentatives d'intrusion. Ces classes sont détaillées à l'annexe 6. Les classes de protection physique fixées dans cette annexe, selon les niveaux de classification des supports à protéger, sont des seuils minimaux à respecter impérativement.
La classe minimale du meuble à utiliser pour assurer la conservation des informations ou supports classifiés est définie en fonction de la classe des autres barrières conformément aux tableaux de l'annexe 6.
Sur un territoire étranger et compte tenu de leur environnement particulier, les organismes détenteurs d'informations ou de supports classifiés doivent, hors le cas d'opérations extérieures, appliquer les mesures de protection décrites dans la présente instruction.
Par ailleurs et compte tenu de leur environnement particulier, les locaux dans lesquels sont conservés les informations ou les supports classifiés peuvent faire l'objet de dispositions de sécurité complémentaires, ces mesures devant procéder d'une analyse précise des risques effectuée par le responsable du site concerné.
Les règles de protection d'une organisation internationale pourront être retenues dans une représentation française située physiquement au sein d'une entité relevant de cette organisation ou appliquant, en vertu d'accords de sécurité en vigueur, des mesures cohérentes avec lesdites règles.
Lorsque les circonstances imposent la détention d'informations classifiées mais ne permettent pas la mise en place des moyens adéquats de protection physique, des mesures compensatoires sont prises afin de conserver le même niveau de protection. Ces mesures de substitution doivent procéder d'une analyse précise des risques, effectuée par le responsable du site concerné, et être validées par le service enquêteur compétent. Le niveau de protection doit en toute hypothèse être suffisant pour permettre la prise en compte du délai réel d'intervention avant l'intrusion.


Article 72
Consultation des services enquêteurs
pour la protection physique des documents Secret Défense


Le traitement et la conservation, dans des locaux, d'informations ou de supports classifiés de niveau Secret Défense et plus ne peut intervenir, sauf en cas d'impossibilité majeure, qu'après avis des services enquêteurs quant à l'aptitude de ces locaux à accueillir de tels documents.
En raison de la diversité des dispositifs de protection disponibles sur le marché et de l'évolution constante des techniques utilisées, les autorités concernées peuvent, en cas de besoin, consulter les services enquêteurs compétents des ministères de la défense et de l'intérieur sur l'efficacité des matériels et des systèmes de protection qu'ils désirent installer ou afin de vérifier la validité des matériels et systèmes en place.
Les services enquêteurs s'assurent notamment que l'analyse de risques et les mesures de protection physique, qu'elles soient réglementaires ou compensatoires, prennent en compte le délai réel écoulé entre la détection de l'intrusion, la résistance des moyens mécaniques et la possibilité d'une intervention.


Chapitre II
Les zones protégées
Article 73
Définition


L'objet de la zone protégée est d'assurer aux lieux intéressant la défense nationale, qu'il s'agisse de services, d'établissements ou d'entreprises, publiques ou privées, une protection juridique contre les intrusions, complémentaire de la protection physique évoquée précédemment. Elles sont érigées en fonction du besoin de protection déterminé par le ministre compétent.
La zone protégée est définie à l'article 413-7 du code pénal. Elle consiste en tout local ou terrain clos délimité, où la libre circulation est interdite et l'accès soumis à autorisation afin de protéger les installations, les matériels, le secret des recherches, des études ou des fabrications ou les informations ou supports classifiés qui s'y trouvent. Les limites sont visibles et ne peuvent être franchies par inadvertance.
Les modalités de création de la zone protégée sont définies aux articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal.
Des mesures d'interdiction d'accès sont prises par l'autorité responsable. L'ensemble des accès doit être contrôlé en permanence afin que toute pénétration à l'intérieur d'une zone protégée ne puisse être exécutée par ignorance. A cet effet, des pancartes sont disposées en nombre suffisant aux endroits appropriés.
L'autorisation de pénétrer dans une zone est donnée par le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise, selon les directives et sous le contrôle de l'autorité ayant décidé de la création de la zone protégée.
En vertu des dispositions pénales précitées, toute personne non autorisée s'introduisant dans une zone protégée encourt une peine correctionnelle.


Chapitre III
Les zones réservées
Article 74
Création des zones réservées


L'institution de zones réservées a pour but d'apporter une protection renforcée aux informations et supports ainsi qu'aux systèmes d'information classifiés au niveau Secret Défense.
Chaque ministre veille à ce que des zones réservées soient créées, par décision des autorités responsables de la détention d'informations classifiées, dans tous les services et organismes qui, de manière habituelle, élaborent, traitent, reçoivent ou détiennent des informations ou supports classifiés au niveau Secret Défense. La création de zones réservées, le cas échéant temporaires, est par ailleurs recommandée dans les services ou les organismes traitant occasionnellement d'informations ou supports classifiés à ce niveau.
Une zone réservée ne peut être créée en dehors d'une zone protégée. Elle peut être incluse dans une zone protégée ou lui correspondre.
Les mesures de sécurité applicables aux zones réservées sont définies à l'annexe 7.


Chapitre IV
Lieux abritant temporairement des secrets : la protection
des réunions de travail et des salles de conférences
Article 75
La préparation et l'organisation des réunions de travail
et des conférences


L'autorité organisatrice doit veiller à la protection des informations ou supports classifiés échangés au cours d'une réunion de travail, d'une conférence, d'un exercice ou d'une présentation de matériel.
Le local prévu pour la séance au cours de laquelle sont traités des informations ou supports classifiés doit :
― être à l'abri des interceptions par écoute directe ou indirecte (insonorisation, absence de microphone) et des prises de vues non autorisées ;
― n'être accessible qu'aux personnes autorisées (création éventuelle d'une zone protégée temporaire).
Le contrôle technique des lieux est effectué de manière régulière par le service chargé de la sécurité.
L'autorité organisatrice précise, lors des invitations ou convocations à une réunion de travail, à une conférence, à un exercice ou à une présentation de matériel, le niveau de classification des informations ou supports classifiés qui seront communiqués, pour permettre la désignation de personnes habilitées au niveau requis et ayant besoin d'en connaître. Les limites et le degré de précision à apporter à la communication, au cours de conférences ou de présentations de matériels, doivent être déterminés au préalable par le responsable.
Les autorités destinataires de l'invitation adressent en temps utile à l'autorité organisatrice les noms et fonctions des personnes chargées de les représenter ainsi que leur niveau d'habilitation. L'autorité organisatrice établit alors la liste de toutes les personnes participant à la séance, à quelque titre que ce soit : auditeurs, conférenciers, assistants, techniciens chargés des projections ou essais, etc.


Article 76
La protection des informations ou supports classifiés
au cours des réunions de travail et des conférences


L'autorité organisatrice s'assure de l'identité et du niveau d'habilitation de chacun des participants présents au vu, si besoin est, de certificats de sécurité (111). Elle s'assure que personne ne détienne, lors de la réunion, d'appareil permettant la captation, la réémission et l'enregistrement d'informations tels que, par exemple, un téléphone mobile, un assistant personnel (PDA) ou un ordinateur portable.
L'autorité organisatrice peut interdire toute prise de note ou tout enregistrement des interventions par les auditeurs. Elle veille, en application des principes stricts de cloisonnement de l'information classifiée, en particulier pour les niveaux Très Secret Défense et Secret Défense, à ce que la communication demeure limitée à l'objet de la réunion.
Dans certains établissements affectés aux besoins de la défense et de la sécurité nationales, des installations radioélectriques de brouillage peuvent être utilisées aux fins de rendre inopérants, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de communications électroniques de tous types (téléphones mobiles et ordinateurs portables par exemple) (112).

(111) Modèle 05/IGI 1300 en annexe. (112) Article L. 33-3 du code des postes et communications électroniques.