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Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)



Article 68
Moyens d'accès des magistrats aux informations classifiées


Pour obtenir communication d'éléments classifiés intéressant la procédure qu'il diligente, le magistrat dispose de trois possibilités : la perquisition, l'audition et la réquisition.
1. La perquisition :
La perquisition aux fins de saisie d'éléments classifiés suppose, dans la grande majorité des cas, que le magistrat pénètre dans des locaux où sont conservés de tels documents. Aussi la perquisition est-elle traitée dans les dispositions encadrant l'accès aux lieux abritant des secrets de la défense nationale (102).
2. L'audition :
Aucune autorité administrative ne peut autoriser l'un de ses agents à s'exprimer au sujet d'une information classifiée à moins que celle-ci n'ait été préalablement déclassifiée. Une personne habilitée, ne pouvant être déliée de ses obligations de protection du secret, ne peut en aucun cas être entendue par une juridiction sur des éléments restant classifiés sous peine d'encourir les sanctions applicables au délit de compromission.
3. La réquisition judiciaire :
La réquisition est le moyen le plus fréquemment utilisé par les juridictions en matière d'informations classifiées. Le magistrat adresse à l'autorité administrative dont relève la classification, c'est-à-dire au ministre compétent, une réquisition aux fins de transmission des éléments utiles à la manifestation de la vérité.
Deux situations peuvent se présenter :
― soit le magistrat a identifié le ou les éléments classifiés dont il requiert la communication et il adresse directement une demande de déclassification à l'autorité classificatrice ;
― soit le magistrat souhaite se voir communiquer un certain nombre d'éléments qu'il ne peut identifier avec précision ; il requiert alors de l'administration concernée qu'elle procède elle-même à la recherche de ces éléments, les trie et communique les éléments qui ne sont pas classifiés, les éléments classifiés devant faire préalablement l'objet d'une demande de déclassification.

(102) Article 81 de la présente instruction.