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Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)



Article 67
Procédure à suivre en cas de compromission


La rapidité et la discrétion de l'intervention revêtent une importance primordiale pour limiter les conséquences de la divulgation des informations ou supports classifiés compromis.
Il est rendu compte immédiatement de toute découverte de compromission possible à l'autorité hiérarchique et au responsable de la sécurité de l'organisme concerné. Qu'il y ait une compromission avérée ou une simple suspicion, doivent être directement et dans les plus brefs délais informés :
― soit le service compétent du ministère de l'intérieur (98) chargé de centraliser les cas et de procéder à l'enquête sous le contrôle de l'autorité judiciaire ;
― soit le service compétent du ministère de la défense (99), qui avise lui-même celui du ministère de l'intérieur ;
― le HFDS du ministère intéressé qui en avise lui-même le SGDSN.
En matière informatique, les disparitions, vols, pertes accidentelles de supports matériels classifiés ou les agressions contre les systèmes d'information font l'objet d'un procès-verbal de perte ou d'agression informatique, adressé sans délai :
― directement au HFDS du ministère concerné ;
― par la voie hiérarchique du ministère concerné, à l'autorité émettrice de l'information classifiée et au SGDSN, pour les informer des conséquences éventuelles de la compromission ;
― au service enquêteur concerné, s'il n'est pas lui-même l'émetteur du procès-verbal.
Le chef de service prend immédiatement, en liaison avec l'officier de sécurité, les mesures adéquates pour prévenir la réitération de tels faits.
Le fait de ne pas signaler de tels actes, favorisant la divulgation d'une information classifiée, fait encourir des sanctions administratives ou professionnelles.
Le ministère de l'intérieur, outre l'information obligatoirement donnée au cas par cas, fournit au SGDSN un bilan annuel des cas constatés et de l'état d'avancement des procédures ou des suites réservées à chacune d'elles.
Le rapport annuel d'évaluation de la protection du secret établi annuellement par les HFDS (100) indique le nombre de cas de compromission constatés ou soupçonnés ainsi que les suites données.
Lorsque la compromission porte sur des informations classifiées étrangères, l'ANS française informe dans les plus brefs délais l'ANS étrangère. Lorsqu'une ASD est concernée, elle informe dans les plus brefs délais l'ANS étrangère ainsi que l'ANS française. Lorsque ce sont des informations de niveau Secret Défense qui sont compromises, l'ASD rend compte à l'ANS française, qui transmettra elle-même l'information à son homologue étrangère.

(98) Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI). (99) La direction de la protection et de la sécurité de défense (DPSD), direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) pour son domaine de compétence. (100) Article 12 de la présente instruction.