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Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)



Article 65
Détermination et champ d'application « Spécial France »


La mention « Spécial France » n'est pas une mention de classification. Elle est employée pour les informations ou supports, classifiés ou non, que l'autorité émettrice estime devoir être divulgués aux seuls ressortissants français et qui ne sauraient, en aucune circonstance, être communiqués, en tout ou partie, à un Etat étranger ou à l'un de ses ressortissants, à une organisation internationale ni à une entreprise de droit étranger, même s'il existe avec cet Etat ou cette organisation un accord de sécurité. La mention « Spécial France » peut ne concerner que certaines parties d'un document.
Lorsque des informations marquées « Spécial France » sont classifiées, elles doivent, outre satisfaire aux mesures de sécurité appropriées à leur degré de protection, n'être transmises qu'à des personnes physiques ou morales françaises dûment habilitées et ayant le besoin d'en connaître.
Le timbre « Spécial France », de couleur bleue, est apposé en haut de page, immédiatement à droite ou au-dessous du timbre de classification de l'information et, pour les supports non papier, conformément aux dispositions de l'article 44 de la présente instruction.
L'acheminement des informations ou supports classifiés est réalisé par des bureaux courriers nationaux et par des voies nationales. Si nécessaire, la mention « Spécial France » est indiquée sur l'enveloppe intérieure de sécurité.
Les informations « Spécial France » ne sont jamais mentionnées sur les inventaires ou répertoires prescrits par les accords de sécurité ou les règlements de sécurité.
Ces documents peuvent sortir des frontières du territoire par la valise diplomatique (87), qui constitue un circuit national protégé, garantissant la protection et le cloisonnement des informations transmises et impliquant la mise en œuvre, à tous les stades de l'acheminement, des mesures de sécurité appropriées au degré de classification éventuellement apposé. Il en est de même de la transmission par courrier militaire spécialisé ou, en cas d'urgence, de la lettre de courrier délivrée par le ministère des affaires étrangères (88).
Les règles applicables aux informations et supports matériels valent également pour les documents informatiques, qui ne peuvent être acheminés, par voie électronique, que par un canal national spécifique de transmission offrant toutes les garanties précitées de sécurité et de cloisonnement.

(87) Article 27 de la convention de Vienne de 1961. (88) Article 58 de la présente instruction.