Chapitre V
Les mentions additionnelles
de limitation du champ de diffusion
Article 64
Principe général
Les informations et les supports classifiés devant faire l'objet de restrictions spécifiques de diffusion en raison de leur contenu portent, en plus de la mention éventuelle de leur niveau de classification, une mention particulière précisant les services, les Etats ou les organisations internationales pouvant y avoir accès (86). Cette mention, apposée par l'émetteur, a pour effet de circonscrire expressément le périmètre de circulation de ces informations et d'attirer l'attention sur le strict besoin d'en connaître. Les mesures de sécurité du niveau de classification qu'elles portent éventuellement sont appliquées et l'acheminement des informations ou des supports est réalisé de façon à garantir le respect du périmètre de diffusion ainsi délimité.