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Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)


Section 2
Acheminement
Article 57
L'acheminement d'informations ou supports classifiés
sur le territoire national


Les procédures de transmission des supports classifiés doivent permettre de respecter des délais compatibles avec le degré d'urgence et d'assurer la meilleure protection des supports transmis.
L'acheminement de supports classifiés sur le territoire national se fait de la façon suivante :
1. A l'intérieur d'un même immeuble :
Afin d'éviter leur observation, les informations ou supports classifiés sont acheminés sur place, sous enveloppe, soit :
― par le détenteur lui-même ;
― par une autre personne habilitée ;
― par un convoyeur ou par une personne du service de courrier interne autorisé(e).
La position des informations et supports classifiés doit être suivie sans discontinuité, notamment dans le système d'enregistrement des documents classifiés.
Au niveau Secret Défense, un compte rendu au bureau de protection du secret doit être effectué.
Cette règle peut parfois être assouplie pour une communication brève et temporaire d'informations ou de supports classifiés. Le détenteur des supports classifiés, responsable de leur acheminement, en rend compte. Il doit en contrôler la position et les faire réintégrer dès que les nécessités du service le permettent.
2. Avec changement d'immeuble ou de zone géographique :
Pour le niveau Secret Défense, l'acheminement peut s'opérer :
― par convoyeur autorisé ou par toute personne habilitée au niveau requis : les informations ou supports classifiés sont placés dans une sacoche ou une valise fermant à clef, dépourvue d'indication extérieure ; le porteur ne peut en aucun cas s'en dessaisir jusqu'à la remise au bureau de protection du secret destinataire ;
― par voie militaire : dans les conditions fixées par les instructions du ministère de la défense.
A défaut de convoyeur ou de personne habilitée disponible dans des délais compatibles avec un degré d'urgence qui doit pouvoir être clairement justifié, la voie postale civile est autorisée sur le territoire national, à la condition impérative de recourir aux opérateurs postaux proposant des moyens de transports protégés, tels que l'envoi en pli chargé avec valeur déclarée ou la lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour le niveau Confidentiel Défense, l'acheminement peut s'opérer :
― par convoyeur autorisé ou par toute personne habilitée au niveau requis : les informations ou supports classifiés sont placés dans une sacoche ou une valise fermant à clef, dépourvue d'indication extérieure ; le porteur ne peut en aucun cas s'en dessaisir jusqu'à la remise au destinataire ;
― par voie militaire : dans les conditions fixées par les instructions du ministère de la défense ;
― par voie postale civile sur le territoire national, à la condition impérative de recourir aux opérateurs postaux proposant des moyens de transport protégés, tels que l'envoi en pli chargé avec valeur déclarée ou la lettre recommandée avec accusé de réception.
Cruciale, la fiabilité des opérateurs postaux chargés d'acheminer des documents classifiés dépend notamment de leur capacité à répondre aux exigences imposées par la présente instruction.
L'opérateur postal peut confier l'accomplissement d'une tâche à un sous-traitant mais la responsabilité de l'exécution lui incombe entièrement.
Seuls pourront être sollicités les opérateurs postaux :
― ayant un établissement sur le territoire national ;
― habilités ;
― disposant d'un programme de sécurité pour la prise en charge d'articles de valeur au moyen d'un service de signature comportant notamment une surveillance et un enregistrement permanents permettant d'identifier à tout moment le responsable de la garde des articles concernés soit par un registre de signature et de pointage, soit par un système électronique de suivi et d'enregistrement ;
― fournissant à l'expéditeur un justificatif de livraison sur le registre de signature et de pointage ou un reçu portant les numéros de colis ;
― garantissant que la livraison sera effectuée dans un délai maximal de 24 heures, ou avant une date et une heure données.
L'expéditeur s'assure de la date et de l'heure prévues de livraison et en avise aussitôt le service destinataire par télécopie banalisée ou par courrier électronique, en indiquant le bureau de dépôt du courrier et les références du support, à l'exclusion de leur objet et de leur caractère secret. A la réception du courrier, le bureau de protection du secret ou le destinataire en accuse réception. En cas de retard anormal, il y a suspicion de compromission et le bureau de protection du secret ou le service destinataire met en œuvre les dispositions de l'article 67.
Des contrôles (68) sont effectués auprès des opérateurs postaux en liaison avec les services spécialisés pour s'assurer que les conditions de conservation et d'acheminement des informations ou supports classifiés sont respectées.

(68) Conformément aux dispositions du titre VI.