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Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)


Section 4
La protection des matériels classifiés
Article 52
Dispositions générales et classifications


La protection des matériels classifiés implique la mise en œuvre de mesures de sécurité à tous les stades de la réalisation (programme, étude, plan, fabrication ou construction, essai, etc.) de même que pour l'utilisation, l'entretien, la réparation et le transport jusqu'à leur mise hors service et à leur destruction.
L'autorité responsable (directeur de programme jusqu'à la livraison ou autorité détentrice lors de l'utilisation) détermine les matériels à protéger et le niveau de classification à retenir, qui peut être différent de celui couvrant les documents (notices, plans, etc.) qui les concernent.
Il importe d'éliminer toute possibilité de vue terrestre ou aérienne et l'utilisation de procédés techniques de détection et d'identification. Un moyen efficace d'assurer la protection des matériels classifiés au niveau Secret Défense consiste à les entreposer dans une zone répondant aux règles de protection définies par la présente instruction. La zone considérée devra être érigée en zone protégée afin de pouvoir sanctionner pénalement la violation de l'interdiction d'y pénétrer.
Lorsque les matériels sont en service ou exposés à la vue en dehors d'une zone protégée, les autorités responsables font prendre des mesures de protection adaptées pour les matériels classifiés et leurs éléments constitutifs.


Article 53
La protection des matériels classifiés en cours de transport


La circulation et le transport des matériels classifiés nécessitent des mesures particulières de sécurité : protection contre les vues dans la mesure du possible et garde permanente pendant la durée de l'acheminement.
Les itinéraires sont choisis en fonction du degré de sécurité qu'ils présentent. Suivant le type de matériel à protéger et dès lors que le matériel transporté figure sur la liste tenue à jour par le ministère de la défense, il convient de se reporter aux dispositions particulières (66).
Pour les autres matériels ou équipements classifiés, l'autorité en ayant prescrit le mouvement assume la responsabilité des tâches suivantes :
― conditionnement des matériels ;
― choix de l'itinéraire et des lieux d'étape, en accord avec les autorités civiles ou militaires intéressées ;
― organisation du convoyage ou de l'escorte et des dispositions techniques en cas de panne ou d'accident.
Le transport des matériels classifiés est effectué, sauf impossibilité absolue ou opération conjointe, par des moyens nationaux. A défaut, il doit être convoyé et toutes dispositions sont prises pour que la sécurité soit assurée sans discontinuité pendant toute la durée du transport.

(66) Instruction interministérielle n° 3100/SGDN/ACD/PS/DR du 25 juin 1980 sur la sécurité des transports de certains matériels sensibles effectués sous responsabilité civile et instruction interministérielle n° 312/SGDN/ANS/DR du 21 août 1981 sur la sécurité nucléaire dans le domaine de la défense.