Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)


Chapitre II
Gestion des informations
ou supports classifiés
Section 1
Conservation des informations
ou supports classifiés
Article 47
Conditions matérielles de conservation


En dehors des périodes d'utilisation, les informations ou supports classifiés sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes conformes aux dispositions relatives aux meubles de sécurité énoncées dans la présente instruction. Aucune indication relative à la nature des informations n'est visible à l'extérieur du coffre ou de l'armoire.
La combinaison des coffres-forts, suffisamment complexe pour être fiable, n'est connue que des seuls utilisateurs. Une copie de cette combinaison est conservée sous enveloppe opaque, fermée, dans le coffre-fort d'une autorité spécialement désignée, la clé du coffre-fort de cette autorité étant elle-même placée dans un coffre distinct.
Les combinaisons sont changées au moins tous les six mois, et à chaque fois qu'il y a mutation des utilisateurs, risque ou suspicion de compromission.
Les clés sont impérativement mises en sécurité, notamment hors des heures ouvrables, suivant une procédure clairement établie par chaque autorité responsable (dépôt dans un coffre mural, sans clé, à combinaisons et à commande unique ou avec ouverture par lecture de badge, garde permanente avec système d'alarme).
Il est formellement interdit d'emporter à l'extérieur des lieux de travail :
― des informations ou supports classifiés, sauf nécessités impérieuses de service ;
― les clés des coffres ou armoires où sont conservés de tels informations ou supports.
La responsabilité de la conservation des informations ou supports classifiés Secret Défense incombe à un détenteur responsable ou au chef du bureau de protection du secret.


Section 2
Reproduction
Article 48
Règles générales de la reproduction


La généralisation et la diversité des moyens de reproduction accroissent les risques de diffusion incontrôlée des informations ou supports classifiés.
Pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense, des consignes précises sont établies par chaque ministre ou par son représentant (HFDS) pour le département dont il a la charge afin de fixer :
― la désignation, par les directeurs ou chefs de service, des autorités habilitées à autoriser la reproduction ;
― les procédures de contrôle de la reproduction ;
― la nécessité de consigner sur un système d'enregistrement le nombre de pièces reproduites et leurs détenteurs.
Les matériels utilisés pour la reproduction d'informations classifiées (photocopieuses, télécopieurs, systèmes informatiques...) doivent être physiquement protégés afin d'en limiter l'emploi aux seules personnes autorisées. Les opérations de maintenance sur ces matériels sont effectuées dans des conditions permettant de garantir la sécurité des informations classifiées qui ont été reproduites, dans le respect des dispositions de la présente instruction. Il en est de même pour leur mise au rebut, qui doit garantir la destruction des mémoires de ces appareils.


Article 49
Reproduction totale


Au niveau Secret Défense, la reproduction totale d'informations ou supports classifiés n'est possible qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité émettrice. Le dépositaire de l'information ou du support qui souhaite en effectuer une reproduction doit adresser une demande motivée à cette autorité. Si celle-ci consent à la reproduction (64), elle spécifie les numéros à attribuer aux exemplaires supplémentaires et porte mention de cette reproduction sur l'exemplaire en sa possession.
En cas d'urgence et à titre exceptionnel, le dépositaire peut s'affranchir de cette procédure à la condition de prendre les dispositions suivantes :
1. Limiter au minimum indispensable le nombre des reproductions ;
2. Procéder au marquage réglementaire en attribuant à chaque exemplaire un numéro individuel composé de deux nombres fractionnaires :
― le premier ayant en numérateur le numéro d'ordre de la copie dans la série des reproductions et en dénominateur le nombre total de reproductions ;
― le second étant le numéro individuel de l'exemplaire attribué par l'autorité émettrice du document ;
3. Porter si nécessaire, sur l'exemplaire reproduit, la destination qui en est faite ou établir une liste séparée des destinataires ;
4. Rendre compte sans délai à l'autorité émettrice du nombre de reproductions, des numéros de reproductions et de la destination des exemplaires. L'autorité émettrice porte mention de cette reproduction sur l'exemplaire en sa possession.
Au niveau Confidentiel Défense, la reproduction peut être effectuée par les autorités détentrices, sous leur responsabilité, à condition de conserver sur un système d'enregistrement la trace du nombre et des destinataires des exemplaires reproduits.

(64) Modèle 12/IGI 1300 en annexe.