Article 40
Critères de classification
Les critères de classification et l'importance de ne classifier que ce qui est réellement nécessaire sont énoncés dans une instruction ministérielle (56).
Le niveau de classification est déterminé par la nature de l'information ou du support classifié. La source de l'information peut également être prise en considération lorsque sa sensibilité justifie une protection (57).
Lorsqu'un document comprend diverses parties, les unes nécessitant une classification, les autres non, il convient de s'efforcer de les présenter de manière distincte afin de ne pas entraver la diffusion des informations non classifiées. La diffusion de la partie non classifiée du document est rendue possible en plaçant en annexe classifiée l'information couverte par le secret de la défense nationale.
Tout ensemble (58) de documents contenant des informations classifiées à des niveaux différents doit être classifié lui-même au moins au niveau le plus élevé de ces documents.
Un ensemble d'informations ou de supports, dit parfois « agrégat », est classifié si le regroupement des informations ou supports qui le composent le justifie, alors même qu'aucun de ses éléments, pris isolément, n'est classifié.
Un extrait d'information classifiée conserve le niveau de classification de l'information elle-même, à moins que l'autorité classificatrice en décide autrement (59).