Article 37
L'habilitation de ressortissants étrangers
Les ressortissants étrangers occupant un emploi nécessitant l'accès à des informations ou supports classifiés, et dans les limites du strict besoin d'en connaître, peuvent être habilités au niveau Confidentiel Défense ou Secret Défense.
La procédure d'habilitation est engagée par le ministre concerné, son délégataire (HFDS, préfet) ou l'autorité de sécurité déléguée (ASD). La décision d'habilitation est prise par la même autorité.
Le SGDSN, en sa qualité d'ANS, assure la liaison avec les ANS étrangères pour obtenir les éléments permettant l'instruction du dossier d'habilitation de l'intéressé. La communication avec les ANS étrangères a lieu par son intermédiaire. Toutefois, il peut autoriser des échanges directs entre les autorités de sécurité déléguées et leurs homologues étrangers.
Si l'habilitation intervient dans le cadre soit d'une organisation internationale possédant une réglementation propre relative à la protection des informations ou supports classifiés, soit d'un accord multilatéral comportant des dispositions particulières en ce domaine, soit d'un accord bilatéral de sécurité, il convient de se référer aux dispositions spécifiques de ces textes afin de déterminer les conditions et procédures d'habilitation à appliquer. En cas de difficulté, l'ANS définit la procédure.
Lorsque des dispositions le prévoient expressément, une habilitation accordée par une ANS étrangère peut être prise en compte par les autorités françaises compétentes lorsque le ressortissant étranger occupe en France un emploi nécessitant l'accès à des informations ou supports classifiés. Au regard du certificat de sécurité produit par l'ANS étrangère, une décision d'habilitation pourra être émise par l'autorité d'habilitation concernée.
Lorsqu'il n'existe aucun accord de sécurité entre la France et l'Etat dont l'intéressé est ressortissant, aucune habilitation, à aucun niveau, ne doit, en principe, être délivrée par une autorité française. A titre exceptionnel, si le besoin d'en connaître est avéré, l'autorité requérante peut saisir l'ANS française qui appréciera l'opportunité de l'habilitation et définira, le cas échéant, la procédure à suivre, avant de prendre sa décision.
Article 38
Portée de la décision d'habilitation
en matière internationale
Toute décision d'habilitation aux informations ou supports classifiés du domaine national peut en soi, à défaut d'une habilitation spécifique et sous réserve du besoin d'en connaître, donner accès aux informations ou supports classifiés du niveau correspondant et des niveaux inférieurs des domaines internationaux ou confiés à la France en application de l'accord de sécurité conclu entre les Etats signataires du traité de l'Atlantique Nord, des dispositions juridiques mises en place dans le cadre de l'Union européenne et des accords de sécurité signés par la France.
Une décision d'habilitation aux informations ou supports classifiés du domaine international ne donne pas accès aux informations ou supports classifiés du domaine national.
TITRE III
MESURES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX INFORMATIONS
OU SUPPORTS CLASSIFIÉS
La décision de classifier une information ou un support au titre du secret de la défense nationale a pour objet de restreindre l'accès à cette information ou à ce support aux personnes préalablement habilitées et justifiant du besoin d'en connaître.
Elle est prise selon des critères définis par une instruction ministérielle.
Elle doit procéder d'une appréciation rigoureuse de son opportunité.
Elle place cette information ou ce support sous la protection de dispositions pénales spécifiques (52).
La classification est matérialisée par l'apposition d'une mention spécifique qui permet de caractériser l'infraction pénale en cas de compromission.
La compromission peut résulter d'un acte de malveillance comme d'une simple négligence.
(52) Articles 413-9 et suivants du code pénal.
Chapitre Ier
Principes généraux de la classification
Section 1
Les règles de classification
Article 39
Responsabilité de la décision de classification
Pour le niveau Très Secret Défense, les modalités de protection des informations ou supports classifiés sont déterminées par le Premier ministre dans des instructions particulières (53).
Pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense, chaque ministre détermine, dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations ou supports qu'il y a lieu de classifier à l'un ou l'autre de ces niveaux et les modalités d'organisation de leur protection.
Au sein de chaque ministère, la décision de classification est prise, sur proposition de l'auteur du document, au niveau hiérarchique le plus apte à évaluer les enjeux. Le responsable de cette décision, qui doit être en mesure de la justifier auprès de sa hiérarchie, est appelé autorité classificatrice ou autorité émettrice.
La décision de classifier résulte de l'analyse de l'importance de l'information au regard de son contexte, des textes applicables et des instructions du ministre compétent. L'autorité classificatrice veille à ce que le niveau de classification soit approprié à l'information ou au support concerné(e), c'est-à-dire à ce qu'il soit à la fois nécessaire et suffisant. Elle cherche ainsi à limiter la prolifération de documents classifiés et à éviter les classifications abusives, qui génèrent des coûts de gestion, des charges de travail importantes et altèrent la valeur du secret de la défense nationale. Cette évaluation comporte un risque d'erreur d'appréciation pouvant conduire, à l'inverse, à ce qu'une information justifiant une classification ne soit pas classifiée, ce qui constitue un manquement aux règles de protection du secret dont l'autorité émettrice est responsable (54).
En cas d'évolution, dans le temps ou en fonction des circonstances, de la sensibilité des informations classifiées, l'autorité classificatrice peut décider de procéder à leur déclassification, leur déclassement ou leur reclassement (55). Elle notifie sa décision de modification ou de suppression de classification aux destinataires de l'information ou du support.
Les cas manifestes de surclassification ou de sous-classification sont signalés par le(s) destinataire(s) à l'émetteur qui procédera, si nécessaire, à la modification appropriée, en informera l'ensemble des destinataires et prendra les mesures nécessaires pour éviter une compromission lorsque le document change de niveau.