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Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)



Article 35
La procédure d'urgence


La procédure d'urgence est une procédure exceptionnelle permettant de délivrer à une personne une habilitation dans des délais très brefs, afin de lui permettre d'avoir accès à des informations ou à des supports classifiés dès sa prise de fonctions. La durée de validité de cette habilitation provisoire ne peut excéder six mois.
Peuvent en particulier bénéficier de cette procédure les personnes faisant partie des catégories suivantes :
― hauts fonctionnaires, diplomates, officiers généraux ;
― personnes envoyées en mission dans le cadre d'opérations inopinées ;
― responsables de haut niveau affectés dans des conditions ne permettant pas le respect des délais ordinaires.
Le dossier est constitué selon la procédure ordinaire mais le chef du service employeur doit, dans la demande, préciser et motiver l'urgence de l'habilitation et l'impossibilité de procéder autrement.
Pour le niveau Très Secret Défense, le SGDSN, au regard des éléments transmis par le chef du service employeur, est seul compétent pour engager une telle procédure.
Dans les quinze jours suivant leur saisine, les services enquêteurs émettent un avis de sécurité provisoire au vu duquel l'autorité compétente peut prendre une décision d'habilitation provisoire.
La procédure d'urgence ne peut concerner qu'un nombre très limité de personnes. Elle ne remplace ni n'interrompt la procédure normale, qui se poursuit après l'émission de l'avis de sécurité provisoire.
Lorsqu'une habilitation provisoire a été accordée dans le cadre de la procédure d'urgence, sa validité expire :
― soit lorsque la décision d'habilitation ou de refus est prise par l'autorité compétente, à réception de l'avis de sécurité définitif, à l'issue de la procédure ordinaire d'habilitation ;
― soit au plus tard six mois après sa date d'émission.


Article 36
La décision de sécurité convoyeur


Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 57 et suivants de la présente instructin, un document ou support classifié au niveau Confidentiel Défense ou Secret Défense ne peut être transporté que par des personnes habilitées au niveau approprié ou par des personnels internes au service ou à l'organisme titulaires d'une décision de « sécurité convoyeur » (49). Cette décision est délivrée par l'autorité d'habilitation après réalisation, par les services enquêteurs, d'un contrôle élémentaire valant, selon la demande de l'autorité d'habilitation, soit pour une mission particulière, soit pour une durée nécessairement inférieure à trois ans (50).
Cette décision n'autorise en aucun cas à prendre connaissance d'informations classifiées.
La décision peut être renouvelée. Lorsque la décision est accordée pour une durée déterminée, ne pouvant en aucun cas excéder trois ans, la demande de renouvellement doit nécessairement être effectuée avant l'expiration du délai fixé.
Pour le niveau Très Secret Défense, le convoyage répond à des modalités spécifiques, définies par instructions particulières (51).

(49) Modèle 04/IGI 1300 en annexe. (50) Article 32 de la présente instruction et modèle 03/IGI 1300 en annexe. (51) Directives d'application pratique n° 02/SGDN/SSD/CD du 3 février 1986 sur l'organisation et le fonctionnement des classifications spéciales Très Secret Défense.