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Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)



Article 30
Répertoire des habilitations


Dans chaque département ministériel, il est tenu, pour chacun des trois niveaux de classification, un répertoire :
― des dossiers d'habilitation en cours d'instruction ;
― des habilitations en cours de validité.
Le SGDSN tient à jour le répertoire central des habilitations au niveau Très Secret Défense, y compris dans le domaine international.
Pour permettre au SGDSN d'évaluer le nombre total d'habilitations délivrées et de personnes ayant accès aux informations ou supports classifiés, le HFDS lui adresse, en fin d'année, un état des personnes relevant de son département ministériel habilitées aux niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense, dans le cadre du rapport annuel d'évaluation mentionné à l'article 12 de la présente instruction.


Article 31
Fin de l'habilitation


L'habilitation prend fin de trois manières : soit lorsque l'intéressé quitte le poste qui a motivé son habilitation, soit lorsque la validité de l'habilitation expire, soit parce que l'habilitation est retirée.
1. Cessation des fonctions :
L'habilitation liée à l'occupation d'un poste ou à l'exercice d'une fonction déterminée expire lorsque son titulaire change d'affectation ou cesse ses fonctions. En quittant l'emploi précisé dans la décision d'habilitation, le titulaire signe, conformément aux dispositions de l'article 26 de la présente instruction, le second volet de l'engagement de responsabilité.
2. Expiration de validité et renouvellement :
Le titulaire d'une habilitation dont le terme fixé dans la décision arrive à échéance signe, conformément à l'article 26 précité, le second volet de son engagement de responsabilité.
Seule, au regard des dispositions de l'article 27 de la présente instruction, une demande de renouvellement, engagée dans les formes et les délais requis, permet de proroger provisoirement la validité de l'habilitation afin d'éviter une interruption inopportune des conditions d'emploi, de fonction ou de la mission du titulaire.
La demande de renouvellement doit être effectuée dans le délai de six mois et, au plus tard, un mois avant la date d'expiration de l'habilitation en cours. Elle est constituée d'un nouveau dossier de demande d'habilitation identique à celui décrit à l'article 24.
Lorsque la procédure peut être dématérialisée, la nouvelle demande est transmise dans les mêmes conditions que la demande initiale.
La validité de la décision initiale d'habilitation est prorogée d'une durée maximale de douze mois après péremption de l'avis de sécurité, lorsque le besoin de connaître des informations classifiées subsiste au-delà de la durée de validité de cet avis, conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente instruction, et à la condition impérative qu'une demande de renouvellement ait été régulièrement engagée, dans l'attente des conclusions de l'instruction du nouveau dossier.
Cette prorogation est autorisée dans les mêmes conditions lorsqu'une demande, à un niveau supérieur, est formulée dans le délai de six à un mois (au plus tard) précédant la date d'expiration de l'habilitation en cours.
3. Retrait d'habilitation :
La décision d'habilitation ne confère pas à son bénéficiaire de droit acquis à son maintien. L'habilitation peut être retirée en cours de validité ou à l'occasion d'une demande de renouvellement si l'intéressé ne remplit plus les conditions nécessaires à sa délivrance, ce qui peut être le cas lorsque des éléments de vulnérabilité apparaissent, signalés par exemple par :
― le service enquêteur ;
― le supérieur hiérarchique ou l'officier de sécurité concerné, à la suite d'un changement de situation ou de comportement révélant un risque pour la défense et la sécurité nationale.
La décision de retrait est notifiée à l'intéressé dans les mêmes formes que le refus d'habilitation, décrites à l'article 26 de la présente instruction, sans que les motifs lui soient communiqués s'ils sont classifiés. L'intéressé est informé des voies de recours et des délais qui lui sont ouverts pour contester cette décision.


Chapitre III
Les cas particuliers
Article 32
La procédure de contrôle élémentaire


Différent de l'habilitation par sa nature et par son objet, le contrôle élémentaire est une enquête administrative simplifiée, sollicitée par l'autorité d'habilitation, destinée à s'assurer de l'intégrité d'une personne. Il garantit que le degré de confiance qu'il est possible d'accorder à cette personne est compatible avec la fonction, l'affectation ou le recrutement pour lequel elle est pressentie ou lui permet d'avoir accès à certaines zones protégées. Il est tout particulièrement applicable au cas du personnel d'entretien.
Les demandes de contrôle élémentaire sont instruites par le service enquêteur compétent, qui émet un avis adressé au demandeur. La durée de validité de cet avis est laissée à l'appréciation de chaque département ministériel.


Article 33
La décision d'agrément


Lorsqu'une personne dont le poste n'est pas inscrit au catalogue des emplois est amenée, dans le cadre de ses fonctions ou d'une mission particulière, de façon ponctuelle, à avoir accès à des informations ou à des supports classifiés ou à en prendre connaissance, elle peut se voir délivrer une décision d'agrément. Il en est de même lorsque l'intéressé est habilité à un niveau et qu'il a besoin, de façon ponctuelle, d'accéder à des informations classifiées à un niveau supérieur.
L'agrément accordé après demande dûment motivée par l'autorité responsable et à l'issue d'une procédure d'enquête administrative ordinaire, ou d'une procédure simplifiée conformément aux dispositions de l'article 34 de la présente instruction, autorise occasionnellement l'accès aux informations ou supports classifiés.
L'agrément ne doit en aucun cas être considéré comme une habilitation de réserve, accordée par précaution à un nombre indéfini de personnes pour satisfaire des besoins imprécis.
Au niveau Très Secret Défense, un catalogue des emplois nécessitant un agrément doit être établi.


Article 34
La procédure simplifiée


Les agents publics, fonctionnaires ou contractuels, civils ou militaires, peuvent être habilités au niveau Confidentiel Défense par l'autorité dont ils relèvent et sans intervention à cet effet d'un service enquêteur, sous réserve :
― d'avoir fait l'objet d'un contrôle élémentaire (48) au moment de leur recrutement ou de leur prise de fonctions ;
― d'occuper un poste figurant au catalogue des emplois ;
― de remplir la notice individuelle de sécurité, attestant sur l'honneur l'exactitude des informations mentionnées ;
― d'avoir signé l'engagement de responsabilité défini à l'article 26.
L'autorité hiérarchique peut à tout moment solliciter qu'une enquête administrative soit effectuée par le service enquêteur compétent.
La décision d'habilitation par procédure simplifiée est notifiée à l'intéressé dans les conditions ordinaires.

(48) Article 32 de la présente instruction.