Article 29
Conservation des décisions
Pendant leur durée de validité, les décisions d'habilitation sont conservées par l'officier de sécurité du service employeur. Ces documents, qui portent une mention de protection (46), ne sont en aucun cas remis aux intéressés ni reproduits.
En cas de nécessité, il peut être remis aux intéressés, par l'autorité d'habilitation, un certificat de sécurité (47) délivré pour une mission déterminée et une période limitée. La délivrance de ces certificats peut être déléguée à l'officier de sécurité. Il est de la responsabilité de l'intéressé de procéder ou de faire procéder à la destruction de ce certificat dès le retour de mission.
Les éléments relatifs à l'habilitation des personnels sont conservés pour une durée que chaque ministre définit pour le département dont il a la charge. Cette durée ne peut pas être inférieure à cinq ans à compter de leur date de péremption.