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Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)



Article 25
La décision


La décision d'habilitation ou de refus d'habilitation est prononcée par l'autorité d'habilitation (39) au regard des conclusions du service enquêteur. Quel que soit le sens de l'avis de sécurité, auquel il n'est d'ailleurs fait aucune référence dans la décision, l'autorité d'habilitation peut admettre ou rejeter une demande d'habilitation.
L'autorité d'habilitation peut décider, lorsque l'enquête a mis en valeur des éléments de vulnérabilité, de n'accorder l'habilitation qu'après avoir pris des précautions particulières. Ainsi, afin de garantir le plus efficacement possible la protection des informations ou supports classifiés, l'attention de l'employeur, par une procédure de mise en garde, ou celle de l'intéressé lui-même, par une procédure de mise en éveil, est attirée sur les risques auxquels l'un ou l'autre se trouve exposé. Les procédures de mise en garde et de mise en éveil peuvent être cumulées.
1. La décision d'habilitation :
La décision d'habilitation est l'autorisation donnée à une personne, en fonction de son besoin d'en connaître, d'accéder aux informations ou supports classifiés au niveau précisé dans la décision, ainsi qu'au(x) niveau(x) inférieur(s).
Pour le niveau Très Secret Défense, la décision précise la classification spéciale concernée. Lorsqu'une personne doit avoir accès de façon régulière à des informations relevant de plusieurs classifications spéciales, une décision d'habilitation doit être émise pour chacune de ces classifications. Aussi une personne peut-elle être visée par plusieurs décisions d'habilitation.
2. La mise en garde :
Lorsqu'un avis de sécurité est restrictif ou défavorable, l'autorité d'habilitation peut néanmoins décider d'accorder l'habilitation tout en mettant en garde l'officier de sécurité compétent. Cette procédure permet à celui-ci de mettre en œuvre des mesures de sécurité ou de prendre des précautions particulières à l'égard de l'intéressé, si nécessaire avec le conseil du HFDS ou du service enquêteur. Le service enquêteur, en liaison avec le HFDS, apprécie, parmi les éléments révélés par l'enquête, ce qu'il convient de communiquer à l'officier de sécurité et, le cas échéant, à l'employeur.
A l'issue de l'entretien de mise en garde, une attestation particulière (40) est signée par l'officier de sécurité du service employeur. La décision d'habilitation n'est rendue qu'à l'issue de la procédure. L'attestation est conservée par l'autorité d'habilitation.
Au niveau Très Secret Défense, la procédure de mise en garde est menée par le SGDSN, qui conserve l'attestation.
3. La mise en éveil :
Lorsque l'autorité d'habilitation décide d'accorder l'habilitation sur la base d'un avis de sécurité restrictif ou en dépit d'un avis de sécurité défavorable, elle peut choisir de demander la mise en éveil de l'intéressé, qui consiste à sensibiliser ce dernier sur les éléments communicables de vulnérabilité révélés par l'enquête (41). La mise en éveil est menée par l'autorité d'habilitation, en présence de l'officier de sécurité concerné. L'autorité d'habilitation définit les modalités de la mise en éveil en liaison avec le service enquêteur et peut, au cas par cas, solliciter sa présence lors de l'entretien avec l'intéressé. Le cas échéant, l'officier de sécurité étudie avec ce service les mesures de sécurité complémentaires à mettre en œuvre au regard de la situation.
A l'issue de l'entretien de mise en éveil, une attestation particulière (42) est signée par le représentant de l'autorité d'habilitation, par l'officier de sécurité du service employeur et par l'intéressé.
La décision d'habilitation n'est rendue qu'à l'issue de la procédure. L'attestation est conservée par l'autorité d'habilitation.
Au niveau Très Secret Défense, la mise en éveil est menée par le SGDSN, qui conserve l'attestation.
4. Le refus d'habilitation :
L'intéressé est informé de la décision défavorable prise à son endroit. Un refus d'habilitation n'a pas à être motivé lorsqu'il repose sur des informations qui ont été classifiées (43).

(39) Article R. 2311-8 du code de la défense. (40) Modèle 17/IGI 1300 en annexe. (41) Il peut s'agir par exemple de ses attaches avec l'étranger ou de diverses particularités de son environnement. Il revient aux services enquêteurs d'apprécier, pour chaque cas, ce qui peut constituer une vulnérabilité. (42) Modèle 16/IGI 1300 en annexe. (43) Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public imposent la motivation des décisions administratives défavorables. Il y est cependant fait exception notamment lorsque la consultation ou la communication de ces décisions porterait atteinte au secret de la défense nationale, par application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (article 6-2, b).