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Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)


Chapitre II
L'habilitation
Article 23
Objet de l'habilitation


L'autorité hiérarchique doit veiller à l'habilitation du personnel placé sous sa responsabilité et, à ce titre, initier, par la constitution d'un dossier, la procédure d'habilitation au niveau requis par le catalogue des emplois.
La demande d'habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier qu'une personne peut, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre sécurité, connaître des informations ou supports classifiés dans l'exercice de ses fonctions. La procédure comprend une enquête de sécurité permettant à l'autorité d'habilitation de prendre sa décision en toute connaissance de cause.
Les informations ou supports classifiés ne peuvent être portés à la connaissance de personnes non habilitées. Aussi, toute personne visant ou occupant un poste pour lequel le besoin d'une habilitation est avéré et qui refuserait de se soumettre à la procédure d'habilitation devra être écartée du poste considéré.


Article 24
Procédure d'habilitation


La procédure préalable à la décision d'habilitation est une opération coûteuse en temps et en personnel. Aussi, lorsqu'un poste à pourvoir exige une habilitation au niveau Secret Défense ou Confidentiel Défense, la procédure n'est engagée qu'au seul profit de la personne effectivement nommée dans l'emploi, sauf cas particulier. Anticiper la prise de poste en engageant la procédure d'habilitation sans attendre la prise effective de fonction peut être une mesure de bonne gestion, qui permet à la personne nouvellement affectée de prendre connaissance des informations classifiées sans perdre de temps. Il convient toutefois d'éviter toute surcharge inutile des services chargés de cette mission en limitant autant que possible le nombre de demandes d'habilitation.
Lorsque l'habilitation requise est du niveau Très Secret Défense, il revient à l'autorité d'emploi d'apprécier l'opportunité d'une enquête portant sur chacun des candidats au poste concerné.
1. Constitution du dossier :
Le dossier d'habilitation a pour objet de réunir les éléments qui seront vérifiés lors de l'enquête de sécurité (33).
Afin de simplifier la constitution des dossiers de demande d'habilitation et d'en accélérer la circulation entre les différents acteurs, il convient de favoriser la dématérialisation des procédures.
Sous la forme dématérialisée, la demande d'habilitation et la notice individuelle peuvent être téléchargées et complétées par voie électronique. La transmission du service enquêteur peut se faire par voie électronique, à condition que le système d'information employé garantisse l'identification et l'authentification de l'éméteur comme du destinataire, assure la confidentialité et l'intégralité des données et permette de tracer les actions effectuées.
Lorsque le recours à la forme dématérialisée n'est pas possible, le dossier d'habilitation est constitué (34) de la demande d'habilitation formulée par le chef du service employeur attestant le besoin de connaître des informations ou supports classifiés à un niveau donné, pour une personne nommément désignée, assortie de la notice individuelle de sécurité, renseignée intégralement par l'intéressé et vérifiée par l'officier de sécurité du service ou de l'organisme dont il relève. Elle est établie en trois exemplaires (un original et deux photocopies, datées et revêtues de la signature originale du candidat) et de trois photographies d'identité originales, identiques et récentes.
Le dossier d'habilitation est adressé par le chef du service employeur à l'autorité d'habilitation (SGDSN, HFDS, ASD, préfet), qui vérifie qu'il est complet et le transmet pour instruction :
― pour le niveau Très Secret Défense, au SGDSN, qui fait mener l'enquête par les services enquêteurs compétents ;
― pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense, directement aux services enquêteurs compétents.
2. Instruction du dossier :
L'enquête de sécurité menée dans le cadre de la procédure d'habilitation est une enquête administrative permettant de déceler chez le candidat d'éventuelles vulnérabilités.
Elle est diligentée par :
― le service enquêteur du ministère de l'intérieur (35) pour les personnels civils (y compris ceux travaillant pour la gendarmerie) ou les organismes travaillant dans le domaine civil ;
― les services enquêteurs du ministère de la défense (36) pour les personnels civils ou militaires du ministère de la défense, les personnels militaires de la gendarmerie, les personnels employés dans les organismes ou entreprises travaillant au profit du ministère de la défense (37).
L'enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l'intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu'il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu'il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l'Etat, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives.
3. Clôture de l'instruction et avis de sécurité :
L'enquête administrative menée dans le cadre de l'habilitation s'achève par l'émission d'un avis de sécurité, par lequel le service enquêteur fait connaître ses conclusions techniques à la seule autorité compétente pour prendre la décision d'habilitation.
Cet avis est une évaluation des vulnérabilités éventuellement détectées lors de l'enquête et permet à l'autorité décisionnaire d'apprécier l'opportunité de l'habilitation de l'intéressé, au regard des éléments communiqués et des garanties qu'il présente pour le niveau d'habilitation requis.
Les conclusions de l'avis de sécurité sont de trois types (38) :
― « avis sans objection », lorsque l'instruction n'a révélé aucun élément de vulnérabilité de nature à constituer un risque pour la sécurité des informations ou supports classifiés ni pour celle de l'intéressé ;
― « avis restrictif », lorsque l'intéressé présente certaines vulnérabilités constituant des risques directs ou indirects pour la sécurité des informations ou supports classifiés auxquels il aurait accès, mais que des mesures de sécurité spécifiques prises par l'officier de sécurité permettraient de maîtriser ;
― « avis défavorable », lorsque des informations précises font apparaître que l'intéressé présente des vulnérabilités faisant peser sur le secret des risques tels qu'aucune mesure de sécurité ne semble suffisante à les neutraliser.
L'avis de sécurité est émis pour un niveau donné d'habilitation. L'avis « sans objection » est valable pour le niveau précisé ainsi que pour le(s) niveau(x) inférieur(s). Pour les avis restrictifs ou défavorables, les services enquêteurs se prononcent, au cas par cas, sur l'opportunité d'accorder une habilitation pour le(s) niveau(x) inférieur(s).
Les avis restrictifs ou défavorables peuvent être classifiés selon l'appréciation du service enquêteur.
Les avis restrictifs et défavorables sont assortis d'une fiche confidentielle indiquant les motifs de l'avis. Cette fiche est composée de deux parties distinctes, permettant de séparer les éléments, non classifiés, qui peuvent être communiqués au candidat, de ceux, le cas échéant classifiés, qui ne peuvent être portés qu'à la connaissance de la seule autorité d'habilitation. Ne pouvant être reproduite, la fiche confidentielle est retournée après communication et sans délai au service enquêteur qui l'a émise, aux fins de conservation.
La durée de validité de l'avis de sécurité est fonction du niveau d'habilitation demandé. Elle ne peut excéder :
― cinq ans pour le niveau Très Secret Défense ;
― sept ans pour le niveau Secret Défense ;
― dix ans pour le niveau Confidentiel Défense.
L'avis de sécurité ne constitue en soi ni une autorisation ni un refus et ne lie pas l'autorité d'habilitation, qui prend sa décision après avoir apprécié les différents éléments recueillis pendant l'instruction du dossier.

(33) Le recueil d'informations nominatives est subordonné à des conditions strictes, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. (34) Modèle 02/IGI 1300 en annexe. (35) Direction centrale du renseignement intérieur. (36) Direction de la protection et de la sécurité de la défense ou direction générale de la sécurité extérieure pour l'ensemble des personnels travaillant à son profit. (37) Les dossiers des personnels militaires ou civils qui ont fait l'objet d'un avis de sécurité émis par les services enquêteurs du ministère de la défense leur restent rattachés, dans l'hypothèse d'une nouvelle enquête administrative, pendant un délai de cinq ans après la cessation de leurs fonctions. (38) Chaque ministère peut décliner chacune de ces trois catégories pour l'adapter à ses besoins propres.