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Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)


TITRE II
MESURES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PERSONNES


Ne peuvent accéder aux informations classifiées que les personnes dûment habilitées et ayant le besoin d'en connaître.
L'habilitation est une procédure lourde qui ne doit être engagée que lorsqu'elle est strictement nécessaire et conforme au catalogue des emplois.
Le contrôle élémentaire permet de vérifier que l'on peut accorder à une personne un degré de confiance suffisant pour lui autoriser l'accès à un lieu abritant des secrets de la défense nationale ou lui confier une mission particulière.
Les décisions relatives aux habilitations sont notifiées aux intéressés.


Chapitre Ier
L'accès au secret de la défense nationale
Article 19
Principe


En vertu de l'article R. 2311-7 du code de la défense, nul n'est qualifié pour connaître des informations ou supports classifiés s'il n'est habilité au niveau requis et s'il n'a le besoin de les connaître.


Article 20
Catalogues des emplois


Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité (30) élaborent les instructions nécessaires pour faire établir, par l'autorité compétente, au sein de chaque service de l'Etat et organisme public ou privé, et pour chaque niveau de classification, la liste des emplois ou fonctions nécessitant l'accès à des informations ou supports classifiés. Ces listes sont désignées « catalogues des emplois ». Il appartient aux HFDS de vérifier l'établissement de ces catalogues pour chacun des trois niveaux.
C'est en référence aux catalogues des emplois que les demandes d'habilitation sont établies. Lorsqu'une demande d'habilitation lui parvient, l'autorité d'habilitation vérifie l'inscription de la fonction concernée dans le catalogue des emplois correspondant . Elle examine, à titre exceptionnel, le bien-fondé de la demande lorsque l'emploi ne figure pas au catalogue.
Ces catalogues peuvent être établis par direction, par service ou au niveau des services déconcentrés de l'Etat. Ils sont mis à jour au moins une fois par an, notamment à l'occasion d'une réorganisation de service. Afin de faciliter l'actualisation, il est vérifié auprès des titulaires des postes répertoriés s'ils ont effectivement eu accès à des informations classifiées pour le niveau concerné.
L'autorité hiérarchique apprécie les postes ou fonctions requérant réellement l'accès à des informations ou supports classifiés. Elle s'efforce de limiter à ce qui est strictement nécessaire les demandes d'habilitation qui en résultent. Ainsi, il convient d'éviter les procédures d'habilitation engagées par facilité pour les personnels de tout un service, si chacun de ses membres n'a pas individuellement un besoin avéré d'accéder à un élément couvert par le secret de la défense nationale.
Dans les entreprises titulaires d'un contrat impliquant l'accès ou la détention d'informations ou de supports classifiés, un répertoire des personnes habilitées tient lieu de catalogue des emplois.

(30) Article 12 de la présente instruction.