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Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)



Article 12
Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité


Chaque ministre est assisté par un haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) (21) dont les attributions sont fixées par le code de la défense (22). Le HFDS relève directement du ministre et dispose en propre d'un service spécialisé. Pour l'exercice de sa mission, il a autorité sur l'ensemble des directions et services du département ministériel (23).
Au sein du département ministériel dont il relève et des organismes rattachés à ce département, le HFDS est responsable de la diffusion et de l'application des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret. Il veille au bon fonctionnement des services qui gèrent les informations et supports classifiés, vérifie l'exactitude des inventaires, procède aux contrôles et inspections nécessaires et propose toutes dispositions destinées à renforcer l'efficacité des mesures de protection mises en place.
Il prend, par délégation du ministre, sous réserve d'autres délégations éventuellement accordées en vertu des dispositions de l'article R. 2311-8-1 du code de la défense, les décisions d'habilitation pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense. Il assure les liaisons nécessaires avec le SGDSN pour les habilitations au niveau Très Secret Défense, et, s'agissant des ressortissants étrangers ou des Français ayant vécu à l'étranger, pour les habilitations aux classifications nationales et internationales de niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense.
Il est en liaison avec ses homologues des autres ministères et avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, auquel il adresse, au plus tard le 31 mars, dans le cadre de son rapport annuel d'activités (24), une évaluation de la protection du secret au sein de son département et des organismes rattachés. Ce rapport indique notamment, par niveau, le nombre de personnes habilitées dans l'année, le nombre d'habilitations en cours de validité, le nombre de lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, le volume des documents classifiés, l'état des catalogues des emplois et des inventaires, le nombre d'inspections ou de contrôles effectués, les déficiences relevées dans le dispositif de protection du secret, les actions correctrices engagées, les cas de compromission constatés et les actions de formation ou de sensibilisation menées. Ce rapport est classifié au niveau Confidentiel Défense et marqué « Spécial France » (25).
Pour les départements ministériels utilisant des systèmes d'information nécessitant une protection, un fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information (FSSI) est désigné par le HFDS et placé sous son autorité afin d'animer la politique de sécurité de ces systèmes et d'en contrôler l'application (26).
En fonction des structures propres à chaque ministère et si nécessaire, il peut être désigné, dans les organismes rattachés, les établissements publics sous tutelle, les entreprises publiques ou au sein du service du HFDS, au moins un fonctionnaire de sécurité. Ce dernier assiste le HFDS et, sous sa direction, contrôle notamment l'exécution des mesures de protection des informations classifiées.

(21) En application de l'article R. 1143-1 du code de la défense et conformément à l'organisation spécifique de certains ministères, le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères sont assistés, pour leurs départements ministériels respectifs, d'un haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité (HFCDS), le ministre de l'intérieur, d'un haut fonctionnaire de défense (HFD), et les autres ministres, d'un haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS). Dans la suite de l'instruction, le terme HFDS sera utilisé de façon générique. (22) Articles R. 1143-1 et suivants du code de la défense. (23) Article R. 1143-2 du code de la défense. (24) Article R. 1143-8 du code de la défense. (25) Le marquage « Spécial France » est traité à l'article 65 de la présente instruction. (26) Article R. 1143-5 (8°) du code de la défense.