Article 11
Les ministres
Chaque ministre s'assure, dans le département dont il a la charge, de la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité des informations ou supports classifiés détenus par tout service ou toute entité publique ou privée relevant de ses attributions. Il fait procéder à des inspections périodiques afin d'en vérifier l'application.
Il prend les décisions d'habilitation pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense.
Il détermine, dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations ou supports qu'il y a lieu de classifier à l'un des trois niveaux, et les modalités d'organisation de leur protection pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense.
Pour ce qui relève de ses attributions, chaque ministre définit, par une instruction particulière (20), les conditions d'emploi des niveaux de classification Secret Défense et Confidentiel Défense et les informations qui doivent être classifiées au niveau Très Secret Défense.
En matière de sécurité des systèmes d'information, ses attributions sont définies au titre V de la présente instruction.