Article 8
Contrôles et inspections
Des contrôles et des inspections sont organisés périodiquement pour vérifier l'application, par les organismes émettant, recevant, traitant ou conservant des informations classifiées, des instructions et des directives relatives à la protection du secret.
Pour les organismes traitant des informations ou supports classifiés Très Secret Défense, les inspections et les contrôles sont assurés par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Ce dernier propose toutes mesures propres à améliorer les conditions générales de sécurité. Les inspections et les contrôles sont organisés en liaison avec les départements ministériels. En cas d'anomalies constatées, le SGDSN peut saisir, par l'intermédiaire des ministres concernés, les services qui concourent à la répression des crimes et délits. Les rapports de synthèse incluant les mesures préconisées pour rectifier les déficiences constatées et leur planification sont adressés aux autorités responsables des organismes contrôlés et aux autorités ministérielles de tutelle.
A la demande du ministre, pour son département, ou à l'initiative des services enquêteurs, dans le cadre de leurs attributions, des contrôles et des inspections périodiques sont menés dans les organismes traitant des informations ou supports classifiés Secret Défense et Confidentiel Défense. Le SGDSN peut inspecter ces organismes.
Chapitre II
Organisation de la protection
La protection du secret relève de différentes autorités qui, en s'appuyant sur une organisation précise, s'assurent de la bonne application des mesures définies dans la présente instruction.
Section 1
Autorités compétentes
Article 9
Le Premier ministre
En vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre est responsable de la défense nationale.
Les articles R. 2311-5, R. 2311-6 et R. 2311-7 du code de la défense précisent les compétences du Premier ministre, qui :
― pour le niveau Très Secret Défense :
― détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection et définit des classifications spéciales correspondant aux différentes priorités gouvernementales ;
― fixe les conditions dans lesquelles chaque ministre, pour le département dont il a la charge, détermine les informations et supports qu'il y a lieu de classifier à ce niveau (14) ;
― pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense :
― fixe les conditions dans lesquelles chaque ministre, pour le département dont il a la charge, détermine les informations et supports qu'il y a lieu de classifier et les modalités de leur protection (15) ;
― pour les habilitations :
― définit la procédure préalable à la décision d'habilitation ;
― prend la décision d'habilitation pour le niveau Très Secret Défense et indique les classifications spéciales auxquelles la personne habilitée peut accéder (16).
Pour l'exercice de ces compétences, le Premier ministre est assisté par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.