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Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)



Article 5
Mentions particulières de confidentialité


Certaines informations qu'il n'y a pas lieu de classifier peuvent cependant recevoir, de la part de leur émetteur, une marque de confidentialité destinée à restreindre leur diffusion à un domaine spécifique (précisé par une mention particulière [9]) ou à garantir leur protection (telle que Diffusion Restreinte).
Ces mentions, qui ne traduisent pas une classification, ne suffisent pas à conférer aux informations concernées la protection pénale propre au secret de la défense nationale. Leur seul objectif est de sensibiliser l'utilisateur à la nécessaire discrétion dont il doit faire preuve dans la manipulation des informations couvertes par cette mention.
L'auteur de la divulgation, qu'il relève de la sphère publique ou de la sphère privée, s'expose à des sanctions disciplinaires ou professionnelles (10), sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions spécifiques au traitement et à la protection de données à caractère personnel (11).
La mention Diffusion Restreinte peut être apposée sur les informations et supports que l'émetteur entend soumettre à une restriction de diffusion. Contrairement à certaines réglementations étrangères, elle ne correspond pas à un niveau de classification mais a pour objet d'appeler l'attention de l'utilisateur sur la nécessité de faire preuve de discrétion dans le traitement de cette information. Elle indique que l'information ne doit pas être rendue publique et ne doit être communiquée qu'aux personnes ayant besoin de la connaître dans l'exercice de leurs attributions. Les règles énoncées dans l'annexe 3 sont appliquées à ces informations et supports.
Une mention de restriction de diffusion inférieure à l'équivalent de la classification française Confidentiel Défense, attribuée à un document par un Etat étranger ou une organisation internationale qui l'érige en niveau de classification soumet, en France, le document aux règles de protection énoncées dans l'annexe 3.

(9) Par exemple, Confidentiel Personnel, Confidentiel Médical, Confidentiel Technologie, Confidentiel Industrie, Confidentiel Commercial, Confidentiel Concours, information non classifiée soumise à un contrôle, ou encore Spécial France (voir article 67 de la présente instruction). (10) Article L. 4121-2 du code de la défense pour les militaires et article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. (11) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.