Article 4
La classification
La décision de classifier au titre du secret de la défense nationale une information ou un support a pour conséquence de le placer sous la protection de dispositions spécifiques du code pénal (8). L'apposition du marquage de classification constitue le seul moyen de conférer cette protection particulière.
Les articles R. 2311-2 et R. 2311-3 du code de la défense définissent trois niveaux de classification :
― Très Secret Défense, réservé aux informations et supports qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale et dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale ;
― Secret Défense, réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale ;
― Confidentiel Défense, réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret classifié au niveau Très Secret Défense ou Secret Défense.
Une information n'ayant pas fait l'objet d'une décision de classification à l'un des trois niveaux définis n'est pas protégée pénalement au titre du secret de la défense nationale. Aussi, caractérise une faute, qu'il revient à l'autorité hiérarchique d'apprécier et, le cas échéant, de sanctionner, le fait d'omettre de procéder à la classification d'une information dont la divulgation est de nature à nuire à la défense ou à la sécurité nationale.