Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale)


TITRE Ier
PRINCIPES ET ORGANISATION DE LA PROTECTION


La protection du secret concerne tous les domaines d'activité relevant de la défense et de la sécurité nationale : politique, militaire, diplomatique, scientifique, économique, industriel.
Sont classifiées les informations dont la divulgation est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale.
La France peut également protéger les informations échangées avec les organisations internationales et les Etats étrangers.
La protection du secret est assurée par une chaîne de responsabilité, qui s'applique aux domaines public et privé.
Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) est l'autorité nationale de sécurité ; il peut déléguer des autorités de sécurité dans des domaines particuliers.


Chapitre Ier
Principes généraux de la protection du secret
Article 1er
Fondements de la protection


Le secret de la défense nationale constitue une cible majeure pour les services étrangers et les groupements ou les individus isolés ayant pour objectif de déstabiliser l'Etat ou la société. Cette menace vise tous les domaines d'activité relevant de la défense et de la sécurité nationale : politique, militaire, diplomatique, scientifique, économique, industriel... Certaines informations intéressant la défense et la sécurité nationale nécessitent une protection particulière, permettant d'en maîtriser et d'en limiter la diffusion, dans des conditions définies dans la présente instruction.
L'atteinte pouvant être portée à la défense et à la sécurité nationale par la divulgation de certaines informations ou de certains supports justifie leur classification. L'apposition de la marque de classification, telle que définie aux articles R. 2311-2, R. 2311-3 et R. 2311-4 du code de la défense, confère matériellement le caractère de secret aux informations ou supports concernés et justifie, en cas de violation de la réglementation applicable, la mise en œuvre de règles pénales spécifiques.
Il existe trois niveaux de classification : Très Secret Défense, Secret Défense, Confidentiel Défense (3). Peuvent faire l'objet de ces classifications les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.
L'inobservation des mesures de protection induites par la classification génère la mise en œuvre du dispositif de répression pénale (4). La politique de protection du secret vise à rendre responsable, pénalement et administrativement, toute personne ayant accès à des informations ou supports classifiés.
Une information classifiée est compromise lorsqu'elle est portée à la connaissance du public ou d'une personne non habilitée ou n'ayant pas le besoin d'en connaître. L'évaluation des risques de compromission des informations ou supports classifiés et des vulnérabilités des personnes ou des systèmes les traitant, au regard des intérêts fondamentaux de la nation, est essentielle afin de garantir la protection du secret. La stricte application des mesures de sécurité définies dans la présente instruction, complétée par la diffusion d'instructions et la sensibilisation des personnels, contribue à l'efficacité du dispositif et permet de lutter contre des actions malveillantes, souvent facilitées par l'ignorance, l'imprudence, l'inattention ou la négligence.
La protection du secret, qu'il s'agisse d'une information ou d'un support, doit être assurée par les personnes, physiques ou morales (5), de droit public ou de droit privé, y accédant. En cas de manquement, même involontaire, ces personnes se rendent coupables de compromission et encourent les sanctions prévues aux articles 413-10 et suivants du code pénal.

(3) Article R. 2311-2 du code de la défense. (4) Articles 413-10 et suivants du code pénal. (5) Au même titre que les personnes physiques, les personnes morales sont responsables pénalement des faits de compromission qui peuvent leur être imputés, en application des articles 121-2 et 414-7 du code pénal.