Articles

Article 2 AUTONOME (Décret du 30 novembre 2011 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 2 AUTONOME (Décret du 30 novembre 2011 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Dordogne, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne est fixée à 50 ares, à l'exception des zones viticoles AOC où elle est fixée à 10 ares. Elle est également fixée à 10 ares dans les communes de Montauban, Moissac et Castelsarrasin, dans le département de Tarn-et-Garonne.
Ce seuil est ramené à zéro :
― pour les parcelles classées en zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme (zones « NC » et « ND » des plans d'occupation des sols ; zones « A » et « N » des plans locaux d'urbanisme rendus publics) ;
― dans les zones agricoles protégées définies à l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
― dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.