Après le quatrième alinéa de l'article R. 553-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du centre de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration. »