Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement. Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
1° Le projet de concession ;
2° Les pièces énumérées à l'article R. 2124-22 du présent code ;
3° Les conditions financières de la concession fixées par le directeur départemental des finances publiques ;
4° L'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;
6° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos cette instruction.